TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006709_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Le Mercier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 13 septembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué à l'appui de la requête est infondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 18 novembre 1992, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 11 décembre 2018, le préfet de la Somme a rejeté sa demande. Par une décision du 3 juin 2019, dont l'intéressée demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 3. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par Mme B et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 30 août 2019 en préfecture, que Mme B n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté au niveau d'instruction de l'intéressée, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, si Mme B se prévaut de sa maîtrise du français, de son insertion sociale en France et de ce qu'elle a pu apporter plusieurs réponses correctes lors de cet entretien, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressée au motif qu'elle ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Mercier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006709_20231128
Données disponibles
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