TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006704_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 24 avril 2020, le 31 août 2020 et le 19 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de police a rapporté les dispositions de l'arrêté du 13 février 2020 lui infligeant un blâme et lui a infligé un avertissement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le promouvoir, à titre exceptionnel, au grade de brigadier-chef de police ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 822,98 euros correspondant à " l'augmentation de revenus qu'entraînerait [sa] promotion au grade de brigadier-chef de police avec une prise d'effet au 1er juillet 2021 ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ; - il traduit une situation de harcèlement moral à son égard et il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2021 à 12h00. Par une lettre en date du 5 juillet 2022, le préfet de police a été invité à produire la décision du directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne du 22 mai 2020, visée dans l'arrêté du 2 juin 2020 infligeant un avertissement à M. B en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le préfet de police a produit la pièce demandée le 6 juillet 2022. Cette pièce a été communiquée au requérant en application des mêmes dispositions. Un mémoire, produit par M. B, a été enregistré le 12 juillet 2022 mais n'a pas donné lieu à communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-13 et R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire du grade de brigadier de police depuis le 1er juillet 2017, exerce depuis le 1er septembre 2017 ses fonctions au sein du service de l'accueil et de l'investigation de proximité du commissariat du 13ème arrondissement de Paris, rattaché à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Paris. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de police lui a infligé un blâme pour des faits commis le 14 août 2017, alors qu'il était affecté à l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière du Val de Marne au sein de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police. Par sa requête, enregistrée le 24 avril 2020, M. B a demandé l'annulation de cette décision. Toutefois, en cours d'instance, lui a été notifié, le 27 juillet 2020, un arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de police a rapporté les dispositions de l'arrêté précité du 13 février 2020 et lui a infligé un avertissement en lieu et place de la sanction de blâme précédemment infligée. Le requérant doit être regardé comme demandant en dernier lieu l'annulation de cette décision et la réparation des préjudices résultant de cette décision illégale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ". L'article 19 de cette loi dispose : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ". 3. Le préfet de police fait valoir, sans être contesté sur ce point, que M. B a été destinataire d'un courrier du 30 juillet 2019, qui lui a été notifié le 2 octobre 2019, l'informant qu'il était susceptible de faire l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 et lui notifiant ses droits dans le cadre de la procédure disciplinaire, parmi lesquels celui d'obtenir la communication de son dossier. Dès lors, il doit être tenu pour établi que le requérant a bien été mis à même de consulter son dossier avant la mesure contestée. Si M. B soutient que l'enquête administrative a été menée uniquement à charge et que le rapport d'enquête rédigé à son issue est empreint de partialité, il n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer qu'il doive, par ses allégations selon lesquelles " il n'a pas été donné droit aux moyens [qu'il] a soulevé ", être regardé comme faisant grief à l'administration de lui avoir infligé un avertissement sans l'avoir mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, cette disposition de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ne s'applique que devant le conseil de discipline, dont la consultation, qui n'est pas obligatoire avant d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe telle que l'avertissement, n'a en l'espèce pas eu lieu. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (). ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (). ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires. 6. Pour prononcer la sanction disciplinaire de l'avertissement contestée, le préfet de police a estimé que le comportement de M. B est constitutif d'une faute disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à ce fonctionnaire d'avoir, le 14 août 2017, rédigé un courriel à l'adresse de l'ensemble des agents de son ancienne unité, comprenant dix-sept personnes, dans lequel il tenait des propos polémiques sur la notation qui lui avait été attribuée, son évaluation ainsi que son rapport de demande de révision. En conclusion de ses écrits, M. B invitait ses collègues à prendre position dans le conflit l'opposant à sa hiérarchie et à se faire une idée de qui était le plus honnête. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits sont bien constitutifs d'un manquement aux devoirs de loyauté d'exemplarité et de réserve auxquels sont tenus les fonctionnaires et de façon encore plus forte, les fonctionnaires de police, sur le fondement des dispositions des articles R. 434-5 et R. 434-12 du code de la sécurité intérieure. De surcroît, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il subirait une situation de harcèlement moral ni en quoi la décision attaquée révèlerait une telle situation. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 2 juin 2020. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires présentées par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, J.C Duchon-DorisLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2006704_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel