TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006650_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. C B demande au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d'habitation secondaire maintenue à sa charge au titre de l'année 2018 à raison d'un logement sis 8 rue Langevin à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Il soutient que : - au 1er janvier 2018, il n'occupait pas le logement dont il est propriétaire ; ce n'est qu'au mois d'avril 2018 qu'il a réintégré ce logement avec sa famille ; - au 1er janvier 2018, le logement était occupé, à titre pérenne et non saisonnier, par deux colocataires ; il n'a pas eu la disposition ni la jouissance de ce logement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, dont la résidence principale était située au 1er janvier 2018 dans le département de l'Essonne, est propriétaire d'un appartement sis 8 rue Langevin à Fontenay-sous-Bois dans le département du Val-de-Marne, qu'il a partiellement loué à des tiers à compter du 1er janvier 2018. La taxe d'habitation initialement émise pour ce logement et à laquelle ces tiers ont été assujettis ayant été dégrevée consécutivement à la réclamation préalable qu'ils ont formée, l'administration a, par rôle supplémentaire, assujetti M. B à la cotisation de taxe d'habitation secondaire au titre de ce local d'habitation. M. B demande au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe d'habitation secondaire maintenue à sa charge au titre de l'année 2018 à raison du logement sis 8 rue Langevin à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. -La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Il résulte de l'instruction que, pour décharger de moitié la cotisation de la taxe secondaire à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2018, l'administration fiscale a estimé que M. B, qui avait loué la moitié de la surface de son logement à Mme A, avait conservé la jouissance de l'autre moitié de son logement, à titre de résidence secondaire, dès lors qu'il résidait dans le département de l'Essonne. D'une part, et contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des trois quittances de loyer produites pour les mois de janvier et février 2018, que les tiers auxquels il a loué son logement auraient eu un usage exclusif de toutes les pièces de son appartement. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la location qu'il a consentie à ces tiers l'aurait été à titre permanent et non saisonnier à défaut d'avoir établi un contrat de bail précisant les modalités de location de son appartement. D'autre part, les circonstances qu'il n'aurait pas eu accès à son appartement ou que celui-ci n'aurait fait l'objet d'aucun usage mixte ne sont pas suffisantes pour estimer qu'il n'aurait pas entendu se réserver la jouissance de son bien à titre secondaire. Il suit de là que M. B doit être regardé comme ayant eu la jouissance du bien et que c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation secondaire à raison de l'appartement dont il est propriétaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, S. D La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2006650_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel