TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006646_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2020, 12 novembre 2021, 10 mars 2022 et 14 avril 2022, M. B E et Mme F E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle la maire de Coin-sur-Seille a retiré la décision du 5 mai 2020 de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 9 avril 2020 en vue de la création d'un carport sur un terrain situé rue Principale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coin-sur-Seille une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le fait que la pergola se trouve sur un emplacement réservé était connu dès l'origine, de sorte que la maire ne pouvait se fonder sur ce motif pour retirer la décision de non-opposition et ce d'autant plus qu'ils ont été autorisés à construire une clôture sur cet emplacement réservé par décision de non-opposition du 25 octobre 2018 ; - la décision a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, les motifs du retrait n'ayant pas été portés à leur connaissance ; - la pergola, objet de la déclaration préalable, est compatible avec l'emplacement réservé, dont, en tout état de cause, le conseil municipal se désintéresse aujourd'hui. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2021, 2 décembre 2021 et 28 mars 2022, la commune de Soin-sur-Seille conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Une note en délibéré a été enregistrée le 21 décembre 2022 pour la commune de Coin-sur-Seille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de M. C, représentant la commune de Coin-sur-Seille. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2020, M. E a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d'une pergola type carport sur un terrain situé rue Principale à Coin-sur-Seille. Le 5 mai 2020, la maire de Coin-Sur-Seille ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 18 aout 2020, dont les requérants demandent l'annulation, la maire a retiré l'arrêté du 5 mai 2020. Sur la légalité de l'arrêté du 18 août 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que les requérants se sont vus notifier la décision de retrait attaquée, dont les motifs de fait et de droit ont ainsi été portés à leur connaissance. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été émise en méconnaissance de ces dispositions. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ". 5. Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S'il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet des requérants est grevé d'un emplacement réservé n° 3-1, intitulé " allée cavalière ", destiné à être une promenade et un espace de détente ombragé mettant en relation les rues et sentiers avec le centre du village. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants envisagent la création d'une pergola de type carport, destinée à stocker du matériel, sur cet emplacement réservé. Dans ces conditions, indépendamment de la qualification de pergola ou de carport de l'ouvrage projeté, ou du fait qu'il n'aurait pas vocation à abriter des voitures mais des petits véhicules motorisés de type microtracteur, sa destination de stockage n'est en tout état de cause pas compatible avec celle de l'emplacement réservé. Par suite, sans qu'ils ne puissent utilement faire valoir qu'ils ont par le passé, aux termes d'une décision de non opposition du 25 octobre 2018, été autorisés à édifier une clôture sur cet emplacement réservé, que celui-ci était connu dès l'origine ou que le conseil municipal semble dorénavant s'en désintéresser, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le maire a retiré la décision de non-opposition au motif que le projet était situé sur un tel emplacement réservé. 7. Il en résulte que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coin-sur-Seille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige. 9. Il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des requérants le paiement à la commune de Coin-sur-Seille, qui ne justifie avoir engagé aucun frais en particulier, de la somme demandée au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Coin-sur-Seille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et Mme F E, et à la commune de Coin-sur-Seille. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. D La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2006646_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel