TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006620_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. D B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le payeur départemental de l'Isère le 8 septembre 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 9 426,32 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active " socle " et d'un indu de revenu de solidarité active " activité " couvrant la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2017 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ou, à défaut, réduire le montant de ses remboursements mensuels de l'indu litigieux. M. B soutient que : - ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 500/1 600 euros et que ses dépenses, dont un loyer s'élevant à 650 euros, sont supérieures auxdites ressources ; - il n'a pas d'autres sources de revenus et doit faire vivre son foyer tout en remboursant une somme de 400 euros au titre de l'avis à tiers détenteur ; - il a des problèmes de santé et se trouve dans une situation précaire ; - il souhaite une remise gracieuse, ou à tout le moins, une réduction du montant de ses remboursements mensuels. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, la direction générale des finances publiques de l'Isère conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que le juge administratif n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement aux débiteurs des créances recouvrées par les comptables publics ni pour enjoindre à ces derniers d'accorder de tels délais. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021, le département de l'Isère conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le titre exécutoire du 3 juin 2020 est caduc ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2008. À la suite d'un contrôle sur dossier effectué par la caisse d'allocations familiales de l'Isère, le 6 février 2017, la caisse d'allocations familiales a constaté que ce dernier n'avait pas déclaré de nombreux versements en numéraires et des remises de chèques très régulières, lui permettant de percevoir indûment le revenu de solidarité active " socle " et d'un indu de revenu de solidarité active " activité " couvrant la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2017. Par une décision du 31 janvier 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a réclamé au requérant le remboursement de cet indu. M. B a sollicité le 26 février 2018 ainsi que le 27 septembre 2018 une remise gracieuse de sa dette, demandes qui ont été rejetées par le département de l'Isère le 6 juin 2018 et le 22 novembre 2018. Le 8 septembre 2020, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis par le payeur départemental de l'Isère en vue du recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active pour un montant de 9 426,32 euros. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis à tiers détenteur ainsi que la remise gracieuse ou la réduction du montant mensuel de remboursement de l'indu en litige. Sur l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié par le payeur départemental de l'Isère en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale d'un montant de 9 426,32 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active couvrant la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2017. Toutefois, ce litige relève, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la demande de remise gracieuse et d'échelonnement : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder au requérant une remise gracieuse ou de réduire le montant mensuel de ses remboursements de l'indu en litige. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, présente ses demandes à l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par le département de l'Isère et la direction générale des finances publiques de l'Isère. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au département de l'Isère et à la direction générale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2006620_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel