TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006615_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, M. C A, représenté par l'AARPI THEMIS, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de seize fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre septembre 2019 et le 9 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en le soumettant à seize fouilles à nu sans justification entre septembre 2019 et le 9 mars 2020, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - les fouilles en litige ont été pratiquées en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 ainsi que de celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - les nombreuses fouilles intégrales qu'il a subies n'étaient pas justifiées au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité de l'établissement ; - compte tenu de l'illégalité des fouilles qu'il a subies, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles étaient justifiées au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre et par le profil pénal et pénitentiaire du requérant ; - les fouilles sont proportionnées en leurs modalités, dès lors que les décisions sont individuelles, limitées dans le temps et dans l'espace ; - le requérant n'a été confronté à aucun comportement irrespectueux durant l'exécution de ces mesures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A expose avoir fait l'objet de seize fouilles intégrales illégales entre septembre 2019 et le 9 mars 2020 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes, à Marseille. L'intéressé demande au Tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles intégrales. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 4. Aux termes de l'article 57 de cette loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. " 5. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, applicable au litige : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau des fouilles individuelles produit par M. A, que ce dernier a fait l'objet de seize fouilles intégrales entre septembre 2019 et le 9 mars 2020. Si le requérant soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées dès lors que son comportement ne soulevait pas de difficultés et que ses fréquentations étaient connues, le garde des sceaux fait valoir que ces décisions ont été prises, d'une part, au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre, et d'autre part en considération du profil pénal de l'intéressé et de son comportement particulièrement dangereux. Il établit, tout d'abord, par la production d'un tableau synthétisant les fouilles, que les fouilles intégrales du 18 septembre 2019 et du 25 février 2020 ont été réalisées concomitamment à des fouilles de la cellule de l'intéressé, et se réfère à la circulaire du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues, laquelle rappelle qu'eu égard au but de la fouille d'une cellule, afin d'éviter la réintroduction en cellule d'un objet interdit qu'une personne détenue aurait conservé en sa possession, le chef d'établissement peut décider de faire procéder à la fouille de l'occupant. Il justifie ensuite, par la production d'un historique des mouvements externes édité le 22 septembre 2021, que la fouille à nu du 19 décembre 2019 a été exécutée dans le contexte de l'extraction médicale dont l'intéressé devait faire l'objet le jour même vers les services hospitaliers, et se fonde à cet égard sur les termes de la circulaire du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues dont il ressort que les entrées et sorties de l'établissement sont autant d'occasion de présupposer l'existence d'un risque justifiant qu'il soit vérifié, par la réalisation d'une fouille intégrale, que le détenu ne fasse pas entrer ou sortir un objet ou une substance interdits. S'agissant par ailleurs des autres décisions de fouilles en litige, le garde sceaux, ministre de la justice fait valoir qu'elles se justifient par le profil pénal et pénitentiaire de M. A, qui requiert une surveillance particulière, ainsi qu'en témoignent le placement de l'intéressé à l'isolement depuis le 12 octobre 2017 renouvelé à échéances régulières, ainsi que la mise en place, par une note de service du directeur de la détention du centre pénitentiaire en date du 27 janvier 2020, d'un protocole de gestion individualisé. Le garde sceaux, ministre de la justice, établit à cet égard que l'intéressé, dont le casier judiciaire porte mention de 19 condamnations, a été écroué le 1er août 2014 pour exécuter plusieurs condamnations dont celle du 17 février 2016 à 4 ans dont 1 an et 6 mois de sursis avec mise à l'épreuve pour violence avec usage ou menace d'une arme en récidive, et a fait l'objet d'un mandat de dépôt décerné le 6 octobre 2017 pour des faits de participation de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Depuis son transfert, le 4 juin 2019 au centre pénitentiaire de Marseille, suite à son passage au quartier d'évaluation de la radicalisation de la maison d'Osny, il est placé au quartier d'isolement conformément aux préconisations de la synthèse d'évaluation pluridisciplinaire du 15 février 2019 en raison du risque rémanent de passage à l'acte violent qu'il présente, placement qui a été renouvelé à trois reprises durant la période litigieuse, le 12 septembre et le 12 septembre 2019, puis le 26 janvier 2020. Le parcours en détention de M. A est en effet ponctué de divers incidents comme en attestent les 17 décisions disciplinaires intervenues entre 2014 et 2018 sanctionnant notamment des faits de tentatives de violence, menaces et insultes à l'encontre des agents. Ainsi, le comportement de l'intéressé, qui était manifestement susceptible d'obtenir ou faire circuler des objets et substances prohibés issus de l'extérieur de l'établissement, ou de représenter une menace pour les personnes pouvait légalement justifier la totalité des fouilles en cause dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles revêtaient un caractère systématique. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, des antécédents, du comportement en détention et de la personnalité de l'intéressé, le recours à ces mesures de fouille intégrale apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire, qui n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la loi du 24 novembre 2009, ni celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé G. MarkarianLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2006615
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TA1321 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2006615_20221121
Données disponibles
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