TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2006587_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 avril 2020 et le 15 octobre 2020, la société Habitat Concept, anciennement Amp Bois et Production demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013. Elle soutient que : Sur la régularité de la procédure : - la notification de la proposition de rectification du 22 décembre 2014 est irrégulière ; - la notification de l'avis de mise en recouvrement du 24 août 2016 est irrégulière. Sur la prescription : - la procédure de prescription prolongée est irrégulière. Sur le bien-fondé de l'imposition : - les sommes ayant fondé les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 correspondent à des flux financiers d'une autre société ; - l'administration a commis un délit de concussion ; - les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés sont inopérantes ; - la reconstitution du chiffre d'affaires est infondée. Sur les pénalités : - l'administration ne démontre pas sérieusement que la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 C du code général des impôts est applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Habitat Concept ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Habitat Concept, anciennement nommée AMP Bois et Production, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2011 à 2013 pour laquelle cette société n'a présenté aucune comptabilité. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a exercé son droit de communication le 22 septembre 2014 et le 13 novembre 2014 auprès de la société BATI-MAUD, sous-traitant de la société AMP Bois et Production, afin d'obtenir des informations sur un sous-compte bancaire ouvert par la société BATI-MAUD ayant hébergé des produits de prestations de construction de onze chalets sur la commune de Chamrousse effectuées par la société AMP Bois et Production qui ne dispose pas de compte bancaire à son nom. Sur le fondement des informations ainsi obtenues, le service vérificateur a, par une proposition de rectification du 22 décembre 2014, notifié à la société AMP Bois et Production des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes. En complément, l'administration fiscale a adressé le 8 décembre 2014 aux autorités fiscales luxembourgeoises une demande d'assistance administrative internationale afin d'obtenir des renseignements sur un compte bancaire luxembourgeois utilisé par la société AMP Bois et Production pour encaisser des sommes liées aux chantiers de la commune de Chamrousse pour laquelle elle a obtenu une réponse le 12 février 2015 faisant état du détail des sommes créditées sur ce compte au titre du chantier. En conséquence de ces nouveaux éléments, l'administration fiscale a notifié par une seconde proposition de rectification du 31 mars 2016 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 à 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par la présente requête, la société Habitat Concept, anciennement AMP Bois et Production, demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2011 à 2013 ainsi que des pénalités et majorations correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que la proposition de rectification doit être envoyée à l'adresse que le contribuable a communiquée à l'administration fiscale. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 décembre 2014 a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse du siège social de la société requérante, qui correspond au 101 rue de Sèvres à Paris, dernière adresse indiquée par la société à l'administration fiscale. Ce pli étant revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", l'administration fiscale a également adressé le 2 octobre 2014 à M. A D, représentant légal de la société, par pli recommandé avec avis de réception, une copie de ladite proposition de rectification à sa dernière adresse connue au 12 rue Gounod à Nice. Dès lors, les notifications de la proposition de rectification à l'adresse postale donnée par la société requérante et à l'adresse postale donnée par le représentant légal de la société ne sont pas entachées d'un vice de procédure. Ainsi, la circonstance que l'administration fiscale ait notifié à M. B, regardé par elle comme le gérant de fait de la société Habitat Concept, et dont il n'est pas démontré au surplus par la société qu'il n'aurait pas cette qualité, est sans incidence sur la régularité de la proposition de rectification. Dans ces conditions, la société requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir informé le service d'un changement d'adresse, doit, par suite, être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de cette proposition de rectification du 22 décembre 2014. 4. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. () ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. () ". 5. Il résulte de l'instruction que le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification de situations fiscales a adressé un avis de mise en recouvrement le 24 août 2016 à la dernière adresse déclarée à l'administration fiscale du siège social de la société Habitat Concept, soit au 101 rue de Sèvres à Paris, qui a été retourné à l'administration fiscale avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la société requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir informé le service d'un changement d'adresse, doit, par suite, être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de cet avis de mise en recouvrement. Sur la prescription : 6. Aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l'administration ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Pour l'impôt () sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que pour interrompre le délai de reprise, l'administration fiscale doit effectuer la demande d'information avant l'expiration de celui-ci. Le délai de reprise est interrompu à la date d'envoi de la demande de renseignements et non à la date à laquelle information de cet envoi est donnée au contribuable et il court à nouveau à compter de la date à laquelle l'administration reçoit la réponse des autorités de l'autre État. Si l'administration est tenue, à peine de nullité de la procédure, d'informer, dans un délai raisonnable, le contribuable qu'elle a effectué une telle demande, il ne résulte pas de ces dispositions que cette information doit être faite simultanément à la demande ou même avant l'expiration du délai de reprise. 8. La société requérante conteste la mise en œuvre par l'administration fiscale de la prescription prolongée au titre de l'article 188 A du livre des procédures fiscales, sans apporter de précisions au soutien de ce moyen. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a effectué la demande d'information aux autorités fiscales luxembourgeoises le 8 décembre 2014, soit avant l'expiration du délai de reprise. Dans ces conditions, le délai de reprise a été, conformément aux dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales précité, prolongé au 31 décembre 2016. Par suite, la proposition de rectification notifiant les rappels de TVA et les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés ayant été adressée le 31 mars 2016 à la société requérante, soit avant l'expiration du délai de reprise prolongé, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la société Habitat Concept au titre d'années qui n'étaient pas atteintes par la prescription. Sur le bien-fondé de l'imposition : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : () f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures () ". 10. La société requérante fait valoir que les produits ayant fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 n'ont jamais été encaissés par elle mais correspondent à des produits parvenus sur les comptes de la société BATI-MAUD, partenaire commerciale de la société Habitat Concept. Toutefois, il ressort de l'instruction et notamment des propositions de rectification des 22 décembre 2014 et du 31 mars 2016 que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la société BATI-MAUD, sur place, ayant permis notamment la communication d'un document du 13 novembre 2014 émanant du représentant légal de la SARL AMP Bois et Production affirmant que " AMP était titulaire d'un marché de 11 chalets pour lequel BATI-MAUD était sous-traitant pour le 1er et le 2nd œuvre " et que les écritures présentes sur un sous-compte ouvert par la société BATI-MAUD référencé n°10558 02663 164761 0002 01 auprès de la banque Tarneaud, qui correspondent à des recettes afférentes à ce chantier sur la commune de Chamrousse, étaient le reflet de la comptabilité de de la SARL AMP Bois et Production, titulaire du marché de construction. Par suite, et alors que la société requérante ne présente aucun document contredisant ces éléments et se borne à énoncer des allégations générales, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé les produits dudit sous-compte comme des sommes encaissées par la société AMP Bois et Production, aujourd'hui Habitat Concept, dans le cadre de la rémunération des prestations effectuées par elle et qu'en l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée l'administration fiscale a notifié à cette société des rappels de TVA pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2011 ici contestée. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'existence de faits de concussion, présenté à l'appui de conclusions portées devant une juridiction incompétence, car relevant du juge répressif, est irrecevable et ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement et contrairement à ce que soutient la société requérante, cette dernière doit être regardée comme la bénéficiaire des produits encaissés sur le sous-compte ouvert par la société BATI-MAUD et est en conséquence soumise, en matière d'impôt sur les sociétés, à des rectifications supplémentaires du fait du profit sur le Trésor généré par les montants de TVA rappelés. 14. En quatrième lieu, si la société requérante conteste le bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires, elle n'assortie ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ainsi qu'il a été mentionné au point 10 du présent jugement, le service vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société à partir des sommes encaissées sur les comptes bancaires litigieux. Il a, en outre s'agissant des charges et en l'absence de pièces en attestant, pris en compte les chèques débités sur le même compte soit 58 510,75 euros de charges pour un montant de 102 437 euros de produits, montant de charges reconstitué par souci de réalisme économique. Le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration fiscale doit donc être écarté. Sur les pénalités : 15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvre frauduleuse (). ". La charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manœuvres frauduleuses repose sur l'administration. 16. Pour appliquer la majoration de 80% prévue par les dispositions du c. de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'ensemble des exercices vérifiés, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la société AMP Bois et Production, aujourd'hui Habitat Concept, qui ne détenait pas de compte à son nom ni ne tenait de comptabilité, a fait encaisser par un tiers sous-traitant, la société BATI-MAUD, les produits afférents au chantier de construction de onze chalets sur la commune de Chamrousse sur un sous-compte dont elle n'était pas titulaire afin de dissimuler les recettes liées à son activité de chantier. De surcroît, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance qu'à compter du 29 août 2011, date d'ouverture d'un nouveau compte bancaire par M. B, la société AMP Bois et Production a encaissé les produits relatifs à cette prestation de construction de chalets sur un compte bancaire sis au Luxembourg et détenu par une société de droit anglais portant le même nom, la société AMP Bois et Production Limited, dont le gérant légal était M. B. Par suite, en démontrant que cette société a fait encaisser à plusieurs reprises par des tiers un chiffre d'affaires non déclaré et non comptabilisé, l'administration fiscale établit que la société a cherché par ses manœuvres à restreindre ou égarer les pouvoirs de contrôle des services fiscaux et, partant, établit le bien-fondé de l'application de la majoration prévue par les dispositions précitées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Habitat Concept n'est pas fondée à demander, en droits et pénalités, la décharge des rappels de TVA et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujetties au titre des années 2011 à 2013. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Habitat Concept est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Habitat Concept et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, J-B C La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2006587_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel