TA671ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006561_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2021 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 29 juin 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Par courrier du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soient remboursés au requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en leur absence de chiffrage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 20 juin 1986, a sollicité l'asile en France le 16 mai 2017. Le 27 juillet 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a constaté le désistement de l'intéressé. Le 19 juin 2020, M. B a sollicité la réouverture de la procédure. Le 7 septembre 2020, cette demande a été enregistrée par l'OFPRA comme étant une demande de réexamen. Par une décision du 27 août 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B recherche notamment l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Et aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 3. D'une part, si M. B allègue que sa demande d'asile n'a effectivement été enregistrée que plus de huit mois après sa première présentation aux services de la préfecture du Bas-Rhin le 13 mars 2020 et a été enregistrée le 7 septembre 2020 comme une demande de réexamen, il ne peut utilement se prévaloir de ce délai dès lors que la décision litigieuse a été prise au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. D'autre part, le directeur général de l'OFII pouvait légalement, pour ce motif, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous réserve que l'examen particulier de la situation de l'intéressé ne s'y oppose pas. Enfin, en alléguant sans plus de précisions avoir passé huit mois sans aide au logement et sans aide financière, M. B n'établit pas ainsi l'existence d'une situation de vulnérabilité de nature à remettre en cause la décision litigieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B sont rejetées. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, I. SERVE Le président, J.-P. VOGEL-BRAUNLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006561_20220713
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