TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006543_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 24 juin 2019 du préfet des Hauts-de-Seine portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 7 août 1971, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 24 juin 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande à deux ans. Saisi le 7 janvier 2020 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision, puis l'a rejetée par une décision expresse en date du 24 juillet 2020. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable reçu le 7 janvier 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. Sur la légalité de la décision contestée : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une amende de 800 euros pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, commis le 3 mars 2014. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressé, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2006543_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel