TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006526_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. A B E demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2020 par laquelle le président de l'université Savoie Mont-Blanc a rejeté sa candidature au redoublement de la première année de master mention " droit de la montagne " ;
2°) de condamner l'université Savoie Mont-Blanc à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi.
Il soutient que le refus de redoublement en litige est à l'origine d'une " injustice " et d'une " discrimination " à son encontre dans la mesure où il a été le seul étudiant assidu aux cours dispensés, l'année précédente, en 2019-2020, lors de sa première année de première année de master.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2022, l'université Savoie Mont-Blanc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. E est irrecevable car tardive ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de chiffrage et de liaison du litige ;
- subsidiairement, le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. C,
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année universitaire 2019-2020, M. E a suivi une première année de master mention " droit de la montagne ", formation dispensée par l'université Savoie Mont-Blanc, à l'issue de laquelle il a été ajourné. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juin 2020 par laquelle le président de cet établissement a refusé son redoublement ainsi que la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
2. En se bornant à soutenir avoir été victime d'une " injustice " et d'une " discrimination " dans la mesure où il aurait été le seul étudiant assidu en cours lors de l'année universitaire précédente 2019-2020, le requérant ne caractérise pas une rupture d'égalité dans le traitement de sa candidature à l'accès en première année de master au cours de l'année universitaire suivante, 2020-2021, par rapport à celui des autres candidats à l'accès dans cette formation. Le moyen correspondant doit, par suite, être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. E n'ayant pas lié le litige, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposé à défense et de les rejeter comme telles.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. E est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B E et à l'université Savoie Mont-Blanc.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006526Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2006526_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel