TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006525_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2020 et 12 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) La Monnaie forme opposition à la contrainte émise le 17 août 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social de 554 euros, portant sur la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017. Elle soutient que l'allocation de logement sociale lui était bien due sur la période en litige dès lors que son ancienne locataire était toujours présente dans les lieux sur la période concernée, n'ayant quitté le logement que le 31 janvier 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'opposition formée par la SCI La Monnaie est tardive dès lors qu'elle n'a saisi le tribunal que le 16 septembre 2020, soit plus de quinze jours après la notification de la contrainte intervenue le 19 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". 2. La caisse d'allocations familiales du Nord oppose en défense la tardiveté de l'opposition formée par la SCI La Monnaie et produit la preuve de la notification de la contrainte par lettre avec accusé de réception indiquant la distribution du pli le 19 août 2020. En outre, cette notification de contrainte vise les dispositions précitées et indique que faute d'opposition devant le tribunal administratif, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, la contrainte sera exécutée. Le délai de quinze jours expirait donc le 3 septembre 2020 à minuit. L'opposition formée par la société requérante le 16 septembre 2020 est donc tardive, et par voie de conséquence irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière La Monnaie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Monnaie et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. A La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2006525_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel