TA385ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006489_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2020 et 1er juin 2022, M. D C, représenté en dernier lieu par Me Barnouin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2020 par lequel le maire de la commune d'Aiguebelette-le-Lac lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aiguebelette-le-Lac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 11 mai 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- un certificat d'urbanisme assorti de prescriptions aurait pu lui être délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la commune d'Aiguebelette-le-Lac, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- il peut être opéré une substitution de motifs dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement de gestion des eaux pluviales prévu n'entrainera pas de déstabilisations, même à long terme du terrain alors que le terrain n'est pas desservi par un réseau collectif des eaux pluviales.
Par courrier du 2 mars 2023, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal est susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, d'enjoindre d'office au maire d'Aiguebelette-le-Lac de délivrer à M. C un certificat d'urbanisme opérationnel.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 mars 2023, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune d'Aiguebelette-le-Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Aiguebelette-le-Lac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune d'Aiguebelette-le-Lac.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA3821 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006489_20230321