TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006489_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte datée du 11 juin 2020, qui lui a été signifiée le 26 juin 2020, relative à une décision du 4 juin 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a mis à sa charge un indu de droit à l'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 272 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF de Loire-Atlantique de lui rembourser l'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 272 euros pour le mois de juin 2017 qu'il a remboursé à tort. Il soutient que la décision est illégale en ce que son locataire n'a jamais mis fin officiellement au bail et n'avait pas abandonné le logement en mai et juin 2017, qui n'a pas été reloué. Il avait téléphoné aux services de la CAF qui l'avaient informé que l'affaire était close, il trouve inacceptable de rembourser au terme de trois années une somme qu'il avait le droit de percevoir en tant que propriétaire au titre du complément de loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la CAF de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'opposition à contrainte est irrecevable en l'absence d'argument de fait ou de droit motivant ledit recours en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. - aucun des moyens de la requête concernant le trop perçu d'APL pour le mois de mai 2017 n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, en sa qualité de bailleur d'un bien immobilier loué à Rezé (Loire-Atlantique), a bénéficié, en vertu d'une demande de versement direct, à compter du mois d'avril 2016, de l'allocation de logement sociale due à son locataire. Or, le locataire du requérant, a déclaré le 20 juin 2017, avoir quitté le logement depuis le 31 mai 2017, de sorte que, M. A ne pouvait bénéficier de l'allocation litigieuse au titre des mois de mai et juin 2017. La caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a notifié le 6 juillet 2017 au requérant un indu d'allocation logement sociale d'un montant de 272 euros correspondant au versement effectué pour la période du mois de juin 2017 que l'intéressé a remboursé par chèque bancaire le 16 novembre 2017. Par un second courrier du 4 juin 2018, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a réclamé à M. A le remboursement d'un indu d'allocation logement sociale d'un montant de 272 euros correspondant au versement effectué pour la période du mois de mai 2017, que l'intéressé a refusé de verser le 20 août 2018 en réclamant le remboursement de son versement au titre du mois de juin 2017. La directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a décerné à M. A une contrainte le 11 juin 2020 pour le recouvrement de cet indu. Par sa requête, M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte et sollicitant la condamnation de la CAF de Loire-Atlantique à lui rembourser la somme de 272 euros. Sur l'opposition à contrainte : 2. D'une part aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L.825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Et selon l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a formé une demande de remboursement de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge par lettre du 6 juillet 2017, n'a pas saisi la directrice de la CAF de Loire-Atlantique d'un recours préalable administratif obligatoire tel que le prévoient les dispositions citées au point 2, seul à permettre de contester ensuite devant le tribunal le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, les moyens qu'il développe, tirés de ce qu'il n'était pas informé du départ de son locataire, lequel n'a jamais donné congés et est resté juridiquement son locataire jusqu'au l5 mars 2018 bien que ne payant pas ses loyers, le bien n'ayant en conséquence pas été reloué durant cette période, alors qu'il a eu le 20 août 2018 un contact avec un conseiller au téléphone qui lui aurait dit que l'affaire était close, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, opposée par la CAF de Loire-Atlantique en défense, que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la contrainte datée du 11 juin 2020 doivent être rejetées. Sur le remboursement des prestations au titre du mois de juin 2017 : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 7. Il résulte de l'instruction que si M. A a demandé le paiement de la somme de 272 euros correspondant à son remboursement effectué le 16 novembre 2017 du montant de l'allocation de logement sociale versé à son locataire au titre du mois de juin 2017, dont il estime qu'elle devait lui rester acquise en ce que ledit locataire " occupait juridiquement les lieux ", cette phrase, insérée en fin de courriel de contestation de l'indu du mois de mai 2017, adressé le 20 août 2018 à 19h03 sur le site " bailleurs.cafnantes ", ne peut être regardée comme constitutive d'une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions ci-dessus citées. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2006489_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel