TA9310ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006488_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, la société Mdwind de droit luxembourgeois demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 93,40 euros dont elle estime disposer au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2019. Elle soutient que dès lors que l'outil a été envoyé en France et non au Luxembourg, le fournisseur ne pouvait pas facturer sans taxe sur la valeur ajoutée la prestation de services en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la société requérante doit être regardée comme exerçant des prestations relevant de l'article 259 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée française lui a alors été facturée à tort et ne peut dès lors faire l'objet d'un remboursement. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Mdwind, établie au Luxembourg, a pour activité la conception, la vente et la maintenance d'outils. Elle a demandé à l'administration le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de la prestation qui lui a été facturée par la société Prüftechnik au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le service a rejeté sa demande au motif que la taxe sur la valeur ajoutée lui avait été irrégulièrement facturée et qu'elle n'ouvrait dès lors pas de droit à remboursement. 2. D'une part, aux termes de l'article 258 du code général des impôts : " I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur () " ; aux termes de l'article 259 du ce code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. ". En outre, aux termes de l'article 242-0 P de l'annexe II audit code : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur () ". 4. Au soutien de sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture litigieuse établie le 15 avril 2019 par la société française Prüftechnik, la société requérante fait valoir que l'outil a été envoyé à une adresse en France et non à son siège au Grand-Duché de Luxembourg, pour en déduire que le fournisseur ne pouvait pas la facturer sans TVA française. Ce faisant, l'intéressée invoque, implicitement mais nécessairement, les dispositions, citées au point 2, de l'article 258 du code général des impôts. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que la facture en litige, d'un montant de 480 euros, ne se rapporte pas à l'achat d'un outil, dont le représentant de la société Prüftechnik a indiqué au service que l'éventail des prix de la gamme d'outils en cause était compris entre 3 000 et 15 000 euros, mais doit s'analyser comme une prestation de service consistant en un contrôle d'étalonnage de l'outil " Shaftlign " pour le compte de la société requérante par la société Prüftechnik. L'opération en cause est, par suite, de la nature de celles qui sont régies par les dispositions de l'article 259 du code général des impôts, et non par celles de l'article 258. Il est constant que le preneur, à savoir la société requérante, est un assujetti agissant en tant que tel et n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable, la prestation de services qu'elle a prise est réputée être située au Luxembourg où elle a établi son siège. Dans ces conditions, le fournisseur de la société requérante ne pouvait appliquer la taxe sur la valeur ajoutée française au prix de la prestation servie à cette dernière. Par suite, elle n'est pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France en vertu de l'article 259 du code général des impôts. La taxe relative à cette prestation ayant été, ainsi, facturée à tort, la société Mdwind ne peut en demander le remboursement, une telle demande ne pouvant être présentée que par son fournisseur, redevable de cette taxe en vertu des dispositions du 1 de l'article 283 du code général des impôts, à moins que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ne soit impossible ou excessivement difficile, circonstance dont la société requérante ne se prévaut pas. 6. Par suite, la société Mdwind n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Mdwind est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mdwind et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006488_20230620
Données disponibles
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