TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2006478_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les articles 3.1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A est tardive et par suite irrecevable. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 13 mars 1986, déclare être entré régulièrement en France le 16 avril 2019 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité russe et en situation régulière en France, et de la fille de celle-ci, de nationalité française et née le 21 décembre 2008 d'une précédente union. Il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant a été prononcé le 29 juin 2019. Compte tenu tout particulièrement de la courte durée de la présence en France de M. A et de son mariage très récent, puisque célébré moins de sept mois avant la décision attaquée, le préfet de la Sarthe, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer l'épouse de M. A de sa fille. Par ailleurs M. A ne soutient ni même n'allègue entretenir des liens d'une particulière intensité avec cette enfant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 1 de de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Wozniak et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2006478_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel