TA677ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA67 · 7ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006469_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2020, 20 octobre 2022 et 14 décembre 2022, la SCI Faboel et la SARL Tarento, représentées par Me Moitry, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Volmerange-les-Mines à payer à la SCI Faboel la somme de 25 546 euros et à la SARL Tarento la somme de 203 972,66 euros, sommes majorées des intérêts de droit à compter du 24 août 2020, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison de la faute commise par la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Volmerange-les-Mines une somme de 5 000 euros, chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - la commune de Volmerange-les-Mines engage sa responsabilité pour faute, dès lors qu'elle a transmis des informations erronées sur le caractère constructible des parcelles cadastrées section 35 n° 439 et 494 ; - les préjudices qu'elles ont subis doivent être intégralement réparés ; - la demande en intervention forcée de la société ITB n'est pas fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 30 novembre 2022, la commune de Volmerange-les-Mines, représentée par la SELARL Axio Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la société ITB soit mise en cause. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Moitry, avocat des sociétés Faboel et Tarento. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 mars 2023 pour le compte des sociétés Faboel et Tarento. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 11 décembre 2017, le conseil municipal de Volmerange-Sur-Mines a approuvé la vente à la SCI Faboel des parcelles cadastrées section 35 n° 439 et 494, d'une surface totale de 1 009 mètres carrés. La vente a été réalisée par la signature d'un acte authentique, en juillet 2018. Le 11 février 2019, la SARL Tarento a démarré des travaux de construction d'un parking sur ces parcelles. Le 4 mars 2019, les services de la préfecture ont effectué un contrôle des travaux et relevé plusieurs manquements ayant justifié leur interruption, notamment liés à la méconnaissance des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques, et à la situation des parcelles en zones UBi et Nj2 du plan local d'urbanisme. Par un arrêté préfectoral du 9 mai 2019, la SARL Tarento a été mise en demeure de déposer un dossier de remise en état des lieux. Le 24 août 2020, la SCI Faboel et la SARL Tarento ont présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Volmerange-les-Mines, tendant à ce qu'elle leur verse respectivement les sommes de 25 546 euros et 203 972,66 euros, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison d'informations erronées délivrées par les services communaux quant à la constructibilité des terrains pour leur projet d'aménagement d'un parking. Par un courrier du 24 juin 2020, le conseil de la commune de Volmerange-les-Mines a indiqué aux requérantes que leur demande préalable indemnitaire était rejetée. Par la présente requête, la SCI Faboel et la SARL Tarento demandent au tribunal de condamner la commune à réparer l'intégralité de leurs préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les sociétés requérantes font grief à la commune de Volmerange-les-Mines de leur avoir délivré des informations erronées quant à la constructibilité des parcelles cadastrées section 35 n° 439 et 494 en leur indiquant qu'elles étaient situées en zone Nj, sans préciser qu'elles étaient partiellement en zone inondable et identifiées comme " élément naturel remarquable ", sur lequel aucune construction ne peut être édifiée. Elles allèguent également que la commune connaissait leur projet de création d'un parking sur ce terrain et que le maire aurait donné son accord, circonstance qui aurait été déterminante dans l'achat du terrain. Elles sollicitent ainsi la réparation de leurs préjudices correspondant, selon elles, aux dépenses engagées en vain et liées à leur projet de parking, à savoir les frais d'acquisition des parcelles, le coût des travaux de création du parking et de remise en état, mais également les frais de réaménagement de l'ensemble du site de l'entreprise exploitée à proximité par la SARL Tarento. 3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section 35 n° 439 et 494 sont situées à cheval sur les zones Nj2 et UBi du règlement du plan local d'urbanisme de Volmerange-les-Mines, et qu'elles sont intégralement identifiées comme " élément naturel remarquable ". 4. Il ressort certes des pièces du dossier que la note d'information communale établie le 8 mai 2018 et jointe à l'acte authentique de vente mentionne que ces terrains sont seulement situés en zone Nj du plan local d'urbanisme, sans toutefois que cette note ne contienne d'éléments relatifs à la constructibilité des parcelles, tant dans le principe que pour un projet de parking, les requérants ne justifiant pas avoir sollicité de certificat d'urbanisme en ce sens. 5. Par ailleurs, tout d'abord, l'acte de vente rappelle la réglementation applicable à la zone N, notamment que ne peuvent être autorisées dans cette zone que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, et que le changement de destination est interdit, sauf conditions particulières. Ainsi, quand bien même la commune a transmis une information incomplète quant au classement des terrains en litige, cette note d'information communale ne saurait être regardée comme indiquant que les terrains sont constructibles pour les projets des requérantes, alors qu'elle mentionne un classement pour le tout en zone naturelle inconstructible et n'est ainsi pas susceptible d'avoir causé les préjudices allégués. 6. Ensuite, si les requérantes font grief à la commune d'avoir eu connaissance de leur projet, il ne ressort ni de la délibération du 11 décembre 2017, ni de l'acte authentique, ni d'aucune autre pièce du dossier que celles-ci auraient informé la commune de la consistance exacte des aménagements prévus, par la transmission de plans de travaux ou d'autres éléments explicatifs, la seule mention de la volonté des requérantes d'utiliser le terrain à des fins de stationnement étant insuffisante à cet égard. 7. Enfin, les requérantes se prévalent en particulier de deux courriels qui leur ont été adressés le 23 août 2019 par un agent communal indiquant que la création d'un parking privé sur les parcelles concernées était possible et autorisée par le maire. Toutefois, d'une part, ces courriels émanant d'un agent de la police municipale, qui est également une connaissance du gérant de la société Tarento, contenaient la reproduction intégrale des articles 1N et 2N du règlement du plan local d'urbanisme, détaillant les occupations et utilisations du sol admises dans la zone, parmi lesquelles ne figure pas l'aménagement d'un espace de stationnement en lien avec une exploitation commerciale. Si ce courriel exprimait l'interprétation de ces règles par son rédacteur, il n'équivaut ni à une décision rendue sur une demande d'autorisation d'urbanisme ni même à une prise de position officielle de la commune sur l'état du droit applicable. D'autre part, quand bien même ces courriels contiendraient une interprétation erronée des dispositions précitées des articles 1N et 2N, ils sont postérieurs à la réalisation des travaux ayant donné lieu au contrôle par les services de la préfecture et sont donc sans lien de causalité avec les préjudices allégués. 8. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Volmerange-les-Mines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Volmerange-les-Mines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais liés au litige. 11. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI Faboel et de la SARL Tarento, au profit de la commune de Volmerange-les-Mines, le paiement de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Faboel et de la SARL Tarento est rejetée. Article 2 : La SCI Faboel et la SARL Tarento verseront à la commune de Volmerange-les-Mines une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Faboel, la SARL Tarento et la commune de commune de Volmerange-les-Mines. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, L. A Le président, M. B La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6723 mars 2023CETTE DÉCISION
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DCA_21PA05794_20230630Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006469_20230323
Données disponibles
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