TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006467_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. A C, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de lui accorder un rendez-vous d'unité de vie familiale (UVF) avec sa compagne, Mme B E ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui accorder un rendez-vous d'UVF avec sa compagne dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article 5 de la note NOR : JUSK1440060N du 4 décembre 2014 relative aux modalités d'accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; elle est fondée sur l'existence d'un incident récent qui serait survenu avec sa compagne alors que, d'une part, la réalité de cet incident n'est pas établie et que, d'autre part, il ressort des dispositions de l'article 1 de l'annexe 1 de la note précitée du 4 décembre 2014 que l'existence d'un incident ne peut constituer un motif de refus.
Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, incarcéré au centre de détention de Bapaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de lui accorder un rendez-vous d'unité de vie familiale (UVF) avec sa compagne, Mme B E.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l'administration n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 36 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, applicable au présent litige : " Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur / () ". L'annexe 1 à la note ministérielle du 4 décembre 2014 relative aux modalités d'accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux précise, s'agissant des critères d'accès aux unités de vie familiale : " L'existence d'antécédents disciplinaires ne peut pas constituer, à elle seule, un critère de refus. / () / Enfin, l'accès aux UVF peut être refusé pour des motifs liés au maintien de la sécurité, au bon ordre de l'établissement ou à la prévention des infractions. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. C le bénéfice d'un rendez-vous d'unité de vie familiale, le directeur du centre de détention de Bapaume lui a opposé l'existence d'un " incident récent " survenu avec Mme E. Ce motif n'est toutefois assorti d'aucune précision et n'est étayé par aucun justificatif versé aux débats alors que le requérant conteste la matérialité d'un tel incident. A défaut d'élément permettant d'établir que la décision en litige serait fondée sur un motif tenant à la sécurité, à l'ordre ou à la prévention des infractions dans l'établissement, qui seul aurait été de nature à la justifier, M. C est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'accorder à M. C le bénéfice d'un rendez-vous d'UVF avec sa compagne, Mme B E. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé d'accorder à M. C un rendez-vous d'unité de vie familiale avec sa compagne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Bapaume d'accorder à M. C un rendez-vous d'unité de vie familiale avec sa compagne, Mme B E, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Bapaume.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006467Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2006467_20230324
Données disponibles
- Texte intégral