TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006462_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2020, Mme D A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 août 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et en tout état de cause de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du d) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit. Par une décision du 22 février 2021, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tchadienne, née le 1er janvier 1982, entrée en France en 2014, a sollicité le 18 juin 2019 son admission au séjour sur le fondement du 8° de L. 314-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / () / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à :/ () / d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier notamment d'un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil délivré le 12 janvier 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que Mme B A est la mère d'un enfant, M. C, né le 15 septembre 2003, admis au statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2018 et qui n'est pas marié. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation au regard de sa situation familiale, en refusant de l'admettre au séjour en qualité d'ascendante directe d'un mineur non marié admis au statut de réfugié. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante une carte de résident en application du 4° l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 18 août 2019 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B A, dans le délai de deux mois, une carte de résident en application des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Rodrigues-Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président du tribunal, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, B. ISELINLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°200646
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2006462_20230721
Données disponibles
- Texte intégral