TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006461_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2020, Mme C D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " réceptionnée le 13 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou à son profit de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'en procédant à la délivrance du titre de séjour sollicité, il a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née en 1990, est entrée en France le 8 février 2015 selon ses déclarations. A partir du mois de juin 2017, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier réceptionné le 13 mars 2019, Mme D a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de faire droit à cette demande. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme D une carte de séjour temporaire valable du 3 février 2022 au 2 février 2023. En procédant à la délivrance de ce titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation du refus de délivrance d'un titre de séjour attaqué. Par suite, les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2006461_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel