TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006456_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2020 en tant que le président du département de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 813,67 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 625,67 euros. Elle soutient que : - son compagnon est décédé le 10 octobre 2020, la laissant dans une situation précaire ; - elle est dans une situation financière difficile. Par mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Mme C demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 en tant que le président du département de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 813,67 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 625,67 euros. 4. Si Mme C soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme de 812 euros demeurant à sa charge, elle ne produit pas d'élément suffisamment précis quant à la nature et le niveau tant de ses ressources que de ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme restant en litige et de la remise déjà accordée, que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de l'indu en cause. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2006456_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel