TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006453_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, Mme B C saisit le tribunal de la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 6 663 euros. Mme C fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 823-9 et L. 825-3 ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 553-2 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 6 663 euros constitué sur la période courant du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2019. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Il résulte de l'instruction que, si l'indu en litige trouve son origine dans l'absence de déclaration par Mme C d'une situation de concubinage à compter du mois de décembre 2017, le contrôleur assermenté de la CAF du Rhône qui s'est rendu chez la requérante en vue de la régularisation de sa situation a considéré que cet indu ne résultait pas de manœuvres frauduleuses de la part de l'intéressée mais de son ignorance des conséquences de son changement de situation. Alors que la CAF du Rhône fait état d'un montant de ressources mensuelles d'environ 1 900 euros en y incluant les prestations familiales, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'origine et du montant de l'indu en litige, du montant du loyer acquitté par les intéressés, de la présence au foyer de deux enfants scolarisés et de la situation non contestée de surendettement du concubin de Mme C et de la pension alimentaire dont celui-ci doit s'acquitter, en accordant à la requérante une remise de 1 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Une remise de 1 800 euros est accordée à Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2006453_20221124
Données disponibles
- Texte intégral