TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006452_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, Mme B D, représentée par Me Gallo, demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de la Drôme à lui verser la somme de 16 056,67 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts légaux de droit à compter du 17 février 2020 et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne pouvait faire usage de son droit de subrogation prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles pour procéder au remboursement des indus mis à sa charge en 2017 et a ainsi perçu 16 056,67 euros de remboursement en trop par rapport au montant initial des indus. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. WYSS a présenté son rapport à l'audience, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur la subrogation : 1. Aux termes de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10. Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. " 2. Mme D était bénéficiaire de diverses aides sociales et familiales. Suite à un contrôle de sa situation en 2017, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge une somme de 30 523,95 euros correspondant à des indus de prestations familiales, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active ainsi qu'à une pénalité administrative. Le bien-fondé de ces créances a été reconnu tant par le tribunal administratif le 3 décembre 2019 que par le tribunal judiciaire de Valence le 11 juin 2020. 3. Par des retenues sur prestations et reversement réalisés entre 2017 et 2020, la caisse a procédé au recouvrement à hauteur de 24 455,25 euros de ces créances, laissant ainsi à la charge de la requérante un solde de 5 343,49 euros d'aide personnalisée au logement, de 725,21 euros de prestations familiales et de 6 168,09 euros de revenu de solidarité active, 4. Le 18 février 2019, Mme D a perçu rétroactivement de la sécurité sociale des indépendants une pension d'invalidité à compter du 1er février 2014, pour un montant de 26 211,60 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment de la demande de reversement du 14 février 2019, que la caisse a sollicité auprès de la sécurité sociale en application de l'article L. 262-11 précité un reversement de 19 644,98 euros de pension d'invalidité correspondant au montant du revenu de solidarité active perçu de février 2014 à février 2017 et de janvier 2018 à janvier 2019 et servi à titre d'avance. Ce reversement a ainsi éteint la dette de revenu de solidarité active de 6 168,09 euros, Mme D restant par ailleurs redevable d'une somme totale de 6 068,70 euros non contestée correspondant au solde des indus d'aide personnalisée au logement à hauteur de 5 343, 49 euros et de complément familial pour 725,21 euros. 5. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme D, la caisse a fait une exacte application du mécanisme de subrogation et de compensation entre pension d'invalidité et revenu de solidarité active et n'a pas prélevé une somme supérieure à celle dont elle était débitrice. Dès lors, en l'absence de toute faute de l'administration, les conclusions indemnitaires de Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Drôme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Drôme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. WYSSLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2006452_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel