TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006450_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. A, représenté par Me Coutin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme indûment retenue sur sa rémunération de 7 047, 67 euros, outre intérêts à compter du 4 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'un trop-perçu lui a été retenu à tort et que la régularisation à laquelle il a été procédé au mois de mai 2019 est également erronée en ce que l'administration lui doit encore la somme de 7 047, 67 euros. Une mise en demeure a été adressée au défendeur le 10 mars 2022 et deux délais supplémentaires lui ont été accordés les 18 novembre et 14 décembre 2022. La clôture d'instruction est intervenue le 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Coutin, représentant M. A. 1. M. A, surveillant principal au centre pénitentiaire d'Aiton, a été en arrêt de travail du 5 octobre 2017 au 20 janvier 2018. En janvier 2018, par l'effet d'une erreur de saisie, l'administration l'a indûment placé à demi-traitement à compter de janvier 2017 au lieu de janvier 2018 et a calculé un trop perçu de rémunération d'un montant de 11 373, 90 euros. Sur ses rémunérations de janvier, février, mars, avril 2018, elle a ainsi prélevé les sommes de 664, 525 et 1 256 euros outre 2 843,69 euros de cotisations sociales. S'apercevant de son erreur, elle a procédé à une régularisation au mois de mai 2018 et lui a versé une somme de 8 241, 50 euros comprenant son traitement et un remboursement des sommes prélevées au titre du trop perçu. Durant les mois de juin, juillet, août et septembre 2018, M. A s'est encore vu prélever la somme totale de 3 403, 21 euros, toujours au titre du trop-perçu. M. A a adressé une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 21 avril 2020 et qui est demeurée sans réponse. 2. M. A fait valoir que l'administration lui doit un reliquat de rémunération d'un montant de 7 047,67 euros, correspondant au montant de 8 241,50 euros qui lui a été versé en mai 2018, déduction faite de la somme de 1 193, 83 euros correspondant au montant qu'il aurait dû percevoir ce mois-là comme traitement. Le montant qu'il estime lui être dû au titre d'une erreur de régularisation d'un trop-perçu est donc le montant qui lui a, en réalité, été versé à ce titre en mai 2018. Dans ces circonstances, les conclusions tendant au versement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées. Au demeurant, l'administration qui n'a pas défendu, a expliqué à M. A l'ensemble des calculs de régularisation dans un courriel du 13 août 2019. 3. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la Justice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA388 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006450_20230608
Données disponibles
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