TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006360_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires enregistrés le 30 septembre 2020, le 4 novembre 2020, le 27 novembre 2020, le 29 août 2021, le 25 mars 2022 et le 8 avril 2022, et trois mémoires non communiqués enregistrés le 11 septembre 2022, le 12 septembre 2022, le 16 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Département de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide sociale aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) sur la base de l'activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité, à ce que soit organisée la concurrence entre services d'aide pour mettre fin aux sous-activités, à ce que soit reconnu le " grave problème de non-réalisation des aides et de privation des libertés fondamentales des personnes âgées dépendantes ", à ce que soit réhabilité le versement direct de l'aide sociale aux personnes âgées dépendantes, au taux horaire indépendant de la rémunération des SAAD ; 2°) d'enjoindre au département de séparer l'aide sociale de la rémunération des SAAD en mettant fin à tout versement de l'aide sociale à ces derniers, d'organiser la concurrence entre services d'aide quelle que soit leur forme et de mettre fin aux aides publiques aux SAAD. Il soutient que : - il a intérêt à agir en tant que fils d'une personne bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et dirigeant d'une entreprise qui propose des services permettant de coordonner les interventions au profit des personnes dépendantes bénéficiant de l'aide à domicile, qui ne peut soumissionner en vue d'exercer cette activité de coordination ; - la décision de ne pas séparer l'aide sociale de la rémunération des SAAD et de payer des prestations non réalisées est illégale ; - il découle des principes figurant à l'article L. 3 du code de la commande publique que le département, lorsqu'il décide de déléguer la gestion de services d'aide à des SAAD, doit mettre en place des procédures de mise en concurrence ; - la gestion existante conduit mécaniquement à un taux important de non-réalisation nuisant au droit fondamental des bénéficiaires de disposer leur aide sociale pour trouver leur intervenante ; - la gestion existante nuit au droit fondamental des bénéficiaires au respect de leur dignité ; - elle nuit au droit fondamental des bénéficiaires à être protégés contre les menaces, la non-réalisation des prestations nuisant à leur santé physique et psychologique ; - les aides publiques aux SAAD faussent la concurrence ; - les logiciels de gestion des aides sociales font l'objet de renouvellement de marchés sans appel à la concurrence ou dans des conditions ne permettant pas l'exercice effectif de la concurrence. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Mme B, représentante du département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le Département de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au versement de l'aide sociale aux services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) sur la base de l'activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité, à ce que soit organisée la concurrence entre services d'aide pour mettre fin aux sous-activités, à ce que soit reconnu le " grave problème de non-réalisation des aides et de privation des libertés fondamentales des personnes âgées dépendantes ", à ce que soit réhabilité le versement direct de l'aide sociale aux personnes âgées dépendantes, au taux horaire indépendant de la rémunération des SAAD. Sur les conclusions de la requête : 2. En se bornant à invoquer, d'une part, sa qualité de fils d'une personne âgée handicapée, bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie versée par le département des Hauts-de-Seine, et usager d'un SAAD depuis 2008, d'autre part, sa qualité de concepteur d'une application informatique, dénommée " You Time ", et présentée comme " un dispositif permettant la mutualisation de toutes les intervenantes à proximité du bénéficiaire, provenant de tous les SAAD, en emploi direct, en libéral ", et président de la société du même nom, M. A ne justifie pas d'un intérêt direct, certain et personnel suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'une telle décision qui relève d'un choix discrétionnaire de gestion du service par le département de l'Essonne. 3. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Essonne est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle ne peut par conséquent qu'être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. Il ressort de la consultation de la base de données des décisions rendues par les tribunaux administratifs que M. A a déposé, à de très nombreuses reprises, entre 2018 et 2020, devant les différents tribunaux administratifs, le même type de requêtes présentées dans des termes similaires, lesquelles ont systématiquement été rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste. Dans ces conditions, la requête de M. A présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à verser une amende pour requête abusive d'un montant de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à M. C A et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé E. D Le président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2006360_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel