TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006359_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2020, le 3 décembre 2020 et le 20 août 2021, M. A C demande au tribunal :
- de prononcer la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
- de lui accorder la remise des frais et pénalités ;
- de lui accorder le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, d'admettre le règlement du solde de la dette en vingt-quatre mois au Trésor Public par un virement mensuel au 30 de chaque mois.
Il soutient que :
- l'absence de document justifiant les travaux portant sur la rénovation énergétique en 2016 sont dus à la négligence de l'entreprise prestataire ;
- les donc effectués en faveur d'Emmaüs en 2016 sont réels ;
- en 2017, ils ont soutenu leur fille pendant une période de chômage, les revenus qu'elle a déclarés étant postérieurs à la période de versement de la pension ;
- ils sollicitent une remise substantielle des frais qui s'élèvent sur la période à 1818 euros ;
- leurs revenus de l'année 2020 étant considérablement réduits, ils proposent de régler le solde de leur dette sur 24 mois par un virement le 30 de chaque mois.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 avril et le 5 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;
- le recours contre la décision de rejet du 22 novembre 2019 est tardif ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () "
2. Malgré la fin de non-recevoir soulevée en défense et la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 novembre 2020, M. C ne verse au dossier aucune réclamation qu'il aurait adressée à l'administration aux fins d'obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des années 2015 à 2018 après la mise en recouvrement le 30 juin 2019, le 31 octobre 2019 et le 30 avril 2020, des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge partielle et les conclusions accessoires qu'il présente sont irrecevables.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formulé le 20 novembre 2019, une demande de remise gracieuse des pénalités que l'administration a rejetée par une décision du 22 novembre 2019, reçue le 30 novembre. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il sollicite une remise substantielle des frais qui s'élèvent sur la période à 1818 euros, il ne soumet aucun moyen susceptible d'être examiné par le Tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge partielle et de remise gracieuse présentées par M. C ainsi que les conclusions accessoires aux fins de sursis de paiement et de rééchelonnement de sa dette doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2006359_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel