TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006357_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise d'un indu de 5 597,29 euros au titre du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer son père, aujourd'hui décédé, comme vivant chez lui ;
- il a subi un licenciement économique le 1er mars 2020 du fait de la crise sanitaire et est inscrit à Pôle emploi, sans être indemnisé ;
- il est dans une situation financière difficile.
Le département de la Haute-Savoie n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de 5 597,29 euros au titre du revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il ne résulte pas l'instruction, et notamment de la décision attaquée, que le département de la Haute-Savoie aurait remis en cause la bonne foi de M. B. Le département, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été envoyée et dont il a pris connaissance le 4 mai 2022 à 8 h 16, ne conteste pas les difficultés financières de M. B. En l'état du dossier, il sera fait une juste appréciation en accordant à M. B une remise partielle de sa dette à hauteur d'un tiers de celle-ci, soit une somme de 1 865,77 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2020 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté la demande de remise de M. B d'un indu de 5 597,29 euros au titre du revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B la remise de sa dette à hauteur de 1 865,77 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2006357Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA387 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2006357_20220907