TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006354_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande d'aide financière dans le cadre du fond de solidarité pour le logement (FSL). Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour l'obtention de cette aide ; - elle est dans une situation financière précaire et difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que - Mme B ne pouvait bénéficier de l'aide financière dans le cadre du FSL dès-lors que l'aide sollicitée dépasse les plafonds fixés par le règlement départemental d'aide sociale ; - il ne pouvait lui accorder cette aide pour la prise en charge de ses impayés de loyers dès-lors qu'elle n'a pas suivi la procédure destinée à cette fin mise en place par le règlement départemental d'aide sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B loue un appartement dans la commune de Lumbin pour un loyer de 467,74 euros et travaille en tant qu'accompagnante des élèves en situation de handicap depuis août 2020. Elle a sollicité le bénéfice de l'aide financière dans le cadre du fond de solidarité pour le logement auprès du département de l'Isère le 15 août 2020. Cette demande a été rejetée par le président du conseil départemental de l'Isère le 24 août 2020 au motif que le montant des factures dont Mme B a demandé la prise en charge est trop élevé. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 1.1.2. du règlement intérieur du FSL du département de l'Isère : " Bénéficiaire du FSL : Tout ménage remplissant les critères d'éligibilité et éprouvant des difficultés à accéder à un logement ou à s'y maintenir, à assumer ses obligations relatives au paiement des charges courantes de logement, peut saisir le fonds de solidarité pour le logement. Le FSL est mobilisable uniquement pour des logements décents, occupés à titre de résidence principale, et pour les ménages suivants : () - locataires () ". Aux termes de l'article 2.2. " Traitement des impayés de loyer et prévention des expulsion " du même règlement : " () règles spécifique : La mobilisation des aides du FSL est possible après l'évaluation sociale et budgétaire de la situation du ménage par un travailleur social. Le FSL " impayés de loyer et prévention des expulsions " a pour but de soutenir les ménages défavorisés rencontrant des difficultés à se maintenir dans leur logement': - du parc privé ou public, - les locataires éligibles aux aides au logement, (). Dans ce cadre, les ménages peuvent bénéficier des aides suivantes': - aides financières en prêt et/ou en subvention () Les aides du FSL en faveur de la prévention des impayés et des expulsions peuvent être mobilisées sur la part de loyer restant à charge du ménage () ". Enfin aux termes de l'article 2.3. " Prévention de la précarité énergétique et aides à la télécommunication " : " Le FSL " prévention de la précarité énergétique et aides à la télécommunication " a pour but de soutenir les ménages rencontrant des difficultés à s'acquitter de leurs factures d'énergie, d'eau et de télécommunication () Le FSL distingue plusieurs modalités d'intervention°: - la saisine directe, sans évaluation sociale, peut être mobilisée une fois par année civile par les ménages': une fois pour les charges courantes d'énergie et fluide pour une facture datant de moins de 3 mois et dont le montant maximum est encadré, et une fois pour les charges de télécommunication Orange / SOSH. () ". 3. Il résulte de ce qui précède que le département a entendu accorder la possibilité aux personnes remplissant les conditions de ressources de bénéficier du FSL au titre de la prise en charge d'une part des loyers impayés et d'autre part des impayés de charges courantes (eau, téléphonie, énergie). L'accès à ces aides est conditionné à deux procédures différentes, la première devant préalablement faire l'objet d'une évaluation par un travailleur social et la seconde pouvant être demandée par saisine directe. 4. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande d'aide au titre du FSL de Mme B, le département de l'Isère s'est fondé sur la circonstance selon laquelle le montant des factures pour lesquelles Mme B a sollicité ladite aide est trop élevé. Il résulte de l'instruction que, le 15 août 2020 Mme B a effectué une " demande d'aide directe " afin que soit pris en charge, au titre du FSL, une somme de 1 000 euros correspondant à une partie de ses loyers impayés. Toutefois, la demande de Mme B ne pouvant porter que sur des factures liées aux charges courantes de son logement ainsi qu'aux télécommunications dont le montant des factures prises en charge au titre du FSL est plafonné, le département était en droit de lui refuser l'aide sollicitée au titre des loyers impayés. 5. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée. 6. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'elle sollicite de nouveau, en usant de la procédure adéquate, la prise en charge de ses loyers impayés au titre du FSL. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2006354_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel