TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006337_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2019, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 8 juillet 2020 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui notifiant des indus de revenu de solidarité active (" INK/003 "), de prime d'activité (" IM3/002 ") et d'allocation d'aide personnalisée au logement (" IN5/006 ") d'un montant total de 3 457,32 euros et, d'autre part, la décision du 4 août 2020 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui accordant une remise partielle de sa dette concernant l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de 452,38 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a pas manqué à ses obligations déclaratives ; elle a déclaré, à l'organisme payeur, l'ensemble de ses revenus ainsi que la situation de son fils ;
- la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a reconnu avoir commis une erreur s'agissant du bien-fondé de la dette réclamée et a accordé une remise partielle de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'une remise partielle a été accordée à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, déclare n'avoir aucune observation à faire sur la requête de Mme B.
Elle fait valoir que le litige relève de la seule compétence du département du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 8 juillet 2020, son intention de recouvrer la somme de 3 457,32 euros correspondant à un indu revenu de solidarité active (" INK/003 "), à un indu de prime d'activité (" IM3/002 ") et un indu d'aide personnelle au logement (" IN5/006 ") versé à compter du 1er août 2018 qui trouvent leur origine dans l'omission de déclaration du changement de la composition de son foyer, son fils n'étant plus à sa charge. Par une décision du 4 août 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active formée par Mme B et a ramené l'indu à la somme de 1 375,13 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 lui notifiant les indus litigieux ainsi que la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active réduite à un montant de 1 375,13 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de répétition des indus :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". En application des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". En application de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de la prime d'activité sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle () ". Selon l'article L. 823-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. /Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'organisme payeur a considéré qu'afin d'établir les droits aux prestations sociales de Mme B, au cours de la période litigieuse, il convenait de prendre en compte le changement de la composition de son foyer, son fils, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, n'étant plus à sa charge. Si la requérante fait valoir que l'indu litigieux trouve sa cause dans une erreur commise par la caisse d'allocations familiales, qui l'aurait reconnue à plusieurs reprises, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le président du conseil département du Pas-de-Calais a accordé gracieusement une remise partielle de la dette de revenu de solidarité active de la requérante n'est pas de nature à établir l'erreur de l'organisme payeur alléguée. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que son fils demeurait, pendant la période litigieuse, à sa charge. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête, Mme B n'est pas fondée à demander l'annuler de la décision du 8 juillet 2020 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui notifiant des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 3 457,32 euros.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active :
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
7. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas mise en cause, dans la présente instance, par le département du Pas-de-Calais qui lui a, en outre, accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 25%, laissant à sa charge la somme de 1 375,13 euros. Par suite, c'est au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active.
8. En l'espèce, Mme B n'établit ni même allègue que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer la totalité de l'indu réclamé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2020, ni la remise de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. L'intéressée bénéficie toutefois de la possibilité, si elle n'y a pas déjà eu recours, de demander un échéancier de paiement auprès du département du Pas-de-Calais pour honorer sa dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2006337_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel