TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006312_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 29 septembre 2020, Mme F B épouse E, représentée A Me Bati, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision A laquelle le préfet des Yvelines a rejeté du fait de son silence, sa demande du 22 mai 2020 reçue A le préfet le 29 mai suivant, tendant à l'adjonction du nom d'usage " D " à sa carte nationale d'identité et à son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, d'adjoindre au nom B épouse E, le nom D à titre de nom d'usage sur sa carte nationale d'identité et sur son passeport ou, à titre subsidiaire, d'établir de nouveaux documents d'identité portant la mention de l'adjonction du nom d'usage D, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
3°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ensemble des documents administratifs les concernant ont été rédigés au nom de naissance de son époux, D, patronyme porté également A leurs enfants ; toutefois sa naturalisation est intervenue en 2019 sous le nom de B épouse E, figurant sur les actes de naissance de son époux et d'elle-même à la suite du changement de patronyme pour son mari et elle-même, décidés à leur insu A les autorités tunisiennes ;
- toutefois, son époux a la faculté de porter le nom du parent qui ne lui a pas été transmis et elle-même peut porter A adjonction le nom dont son époux a toujours fait usage, à savoir D ;
- en refusant l'adjonction du nom d'usage D, nom de naissance de son époux et de son beau-père, le préfet a méconnu l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 ;
- elle justifie d'un intérêt légitime à adjoindre le nom d'usage qu'elle a toujours porté ; la décision contestée est entachée d'excès de pouvoir et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
A un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens présentés A la requérante n'est fondé.
A une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2022 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel,
- les conclusions de M. Armand, rapporteur public,
- et les observations de Me Bati représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, née en Tunisie le 22 décembre 1954, a épousé en août 1970 M. C E, né le 23 janvier 1940 en Tunisie. Mme B et M. E se dénommaient initialement Mme D et M. D, avant que la commission du nom patronymique de Tunisie ne substitue ces noms A ceux respectivement de B et E A deux décisions du 10 avril 1974. Toutefois, M. E est entré en France avant l'intervention de ces décisions et les documents administratifs et familiaux du couple ont été établis au nom de D. La procédure de naturalisation française de Mme B et de son époux, a été acquise A deux décrets du 30 janvier 2019 au noms figurant sur les actes d'état civil produits A les autorités tunisiennes et établis au noms de B et de E. Mme B a déposé en janvier 2020 une demande de passeport au nom de " B épouse D ", puis en mars 2020 une demande de modification de sa carte nationale d'identité afin d'y voir figurer le nom d'usage " D E ". Ces demandes ayant été rejetées, Mme B a adressé le 22 mai 2020 au préfet des Yvelines, qui en a accusé réception le 29 mai suivant, une demande tendant à l'adjonction du nom d'usage D pour sa carte nationale d'identité et son passeport. Le préfet des Yvelines ayant rejeté cette demande du fait de son silence, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, alors en vigueur : " Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre A les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ".
3. Mme B épouse E soutient qu'elle est fondée à solliciter l'adjonction du nom d'usage D sur ses documents d'identité, en se prévalant de l'usage de ce nom de naissance A son époux et elle-même sur l'ensemble des documents administratifs et familiaux. Toutefois, d'une part, pour fonder ses demandes de modifications de documents d'identité et d'adjonction du nom D, Mme B fournit des extraits d'acte de naissance établis pour elle-même et son époux A les autorités tunisiennes, au nom de B pour ce qui la concerne et portant la mention de son mariage avec M. C E. S'agissant de l'acte de naissance de son époux, qui mentionne les noms de E pour son père et Ben Ammar pour sa mère, il ne ressort pas de ce document que le nom D corresponde à celui d'un des deux parents qui ne lui aurait pas été transmis. D'autre part, la naturalisation de la requérante et de son époux, intervenue A deux décrets du 30 janvier 2019, a été acquise aux noms de M. C E et de Mme B épouse E, conformément aux actes de naissance produits pour cette procédure. Si des changements de noms ont été effectués A les autorités tunisiennes, pour la requérante comme pour son époux, ces changements résultent de décisions de la commission du nom patronymique en date du 10 avril 1974. Si la requérante soutient que son époux et elle n'ont pas eu connaissance des changements de noms A les autorités tunisiennes, elle ne le démontre pas. En se bornant à invoquer un intérêt légitime à l'adjonction du nom d'usage, Mme B ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée. Dès lors, en l'absence de modification des actes d'état civil de la requérante et de son époux à la date de la décision attaquée, le préfet n'était pas tenu de faire droit à la demande d'adjonction du nom d'usage D sur les documents d'identité, formulée en janvier et en mars 2020. A suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en rejetant sa demande du 22 mai 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées A Mme B tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines rejetant implicitement sa demande d'adjonction du nom d'usage D sur ses documents d'identité, doivent être rejetées. A voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse E et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Mathé, conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F-X de Miguel
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2006312_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel