TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006302_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2020, la SAS Nouvelle Caro-Lux, représentée par Me Nesa, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas les bases légales ni la base du calcul et les taux appliqués ; - la lettre de motivation de l'amende de 11 500 euros pour non désignation de bénéficiaire de revenus distribués est irrégulière ; - la prise en compte des montants de TVA régularisés dans le seul calcul de l'amende démontre que le vérificateur a prorogé son contrôle au-delà de la période vérifiée, ce qui constitue une erreur substantielle affectant la régularité de la procédure ; - l'envoi d'une proposition de rectification concernant un de ses fournisseurs constitue une irrégularité qui affecte la lisibilité des rectifications de son imposition par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré 21 décembre 2020, l'administrateur général en charge du contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête et oppose à titre principal l'autorité de la chose jugée et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la société Nouvelle Caro-Lux ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Nouvelle Caro-Lux, qui exerce une activité dans le secteur de la construction de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2015 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. Elle en demande la décharge, ainsi que des majorations correspondantes. 2. Par un jugement n° 1816147/1-2 du 2 juillet 2019, confirmé par l'arrêt n° 19PA02654 du 16 juillet 2020 de la cour administrative de Paris, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, dans le litige qui opposait la société requérante à la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France, suite au rejet de sa réclamation le 2 février 2018. 3. Par son jugement ci-dessus rappelé au point 2, le tribunal administratif s'est entièrement prononcé sur la requête n° 1816147/1-2, introduite par la société Nouvelle Caro-Lux le 11 septembre 2018. Si la société requérante a introduit une nouvelle réclamation auprès de l'administration le 16 septembre 2019, qui a été rejetée le 11 mars 2020, par la requête susvisée, elle demande toutefois la décharge des mêmes impositions en soulevant des moyens se rapportant aux mêmes causes juridiques que lors de la précédente instance. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce à nouveau sur ces questions. Dès lors, ainsi que l'oppose l'administration, les conclusions en décharge présentées par la société Nouvelle Caro-Lux sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société par actions simplifiées (SAS) Nouvelle Caro-Lux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nouvelle Caro-Lux et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, V. A Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué, auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2006302_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel