TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006272_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la sanction qui lui a été infligée le 30 juin 2020 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Strasbourg. Il soutient que : - sa convocation devant la commission de discipline était irrégulière, elle ne mentionnait pas l'intégralité des droits dont il disposait ; - ni le compte-rendu d'incident, ni le rapport d'enquête, ni la décision de poursuites disciplinaires, ni la convocation devant la commission de discipline ne sont signés ; - il n'a pas eu connaissance du compte-rendu d'incident avant communication du rapport d'enquête ; - son dossier devant la commission de discipline était incomplet ; - aucune des fautes qui lui est reprochée n'est constituée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était en détention provisoire à la maison d'arrêt de Strasbourg depuis le 18 septembre 2018 à la date de la décision en litige. Le 30 juin 2020, une sanction de sept jours en cellule disciplinaire lui a été infligée par la commission de discipline de la maison d'arrêt. Le 9 juillet 2020, il a exercé contre cette sanction le recours prévu par l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-17 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. " Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code, dans sa version applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéo-protection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéo-protection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. / En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. ". 3. Il est constant que la convocation à la séance de la commission de discipline du 30 juin 2020, notifiée à M. A le 25 juin 2020, comporte les éléments prévus aux I, III et III de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale. En revanche, cette convocation est dépourvue de toute référence aux droits que l'intéressé tenait du IV de l'article R. 57-7-16 du même code. Cette omission a, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, elle est constitutive d'une irrégularité de nature à rendre illégale la décision en litige. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1 : La décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la sanction disciplinaire infligée à M. A par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Strasbourg le 30 juin 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2006272_20221207
Données disponibles
- Texte intégral