TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006263_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. D A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Somme du 27 septembre 2018 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le ministre ne pouvait exiger du requérant une connaissance exhaustive des critères définis par l'article 21-24 du code civil, sans prendre en considération sa condition, notamment son niveau d'études ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française au regard notamment de son insertion familiale et professionnelle en France, qu'il a donné une majorité de bonnes réponses au cours de son entretien et qu'il n'a pas été tenu compte de son niveau d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - si l'illégalité du motif de la décision attaquée devait être retenue, il conviendrait de procéder à une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être fondée sur le défaut d'insertion professionnelle du demandeur et son absence d'autonomie matérielle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 janvier 1988, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Somme qui a rejeté sa demande par une décision du 27 septembre 2018. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 28 mars 2019. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité disposait de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme B a accordé à Mme C, cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision contestée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision attaquée, qui vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur la légalité interne : 4. Il ressort de la décision contestée que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de la connaissance insuffisante, par l'intéressé, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 5. Selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ". 6. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 18 septembre 2018 que M. A n'a pas été en mesure de définir la fraternité, ni la démocratie, ni la citoyenneté. Il n'a pas non plus été en mesure de citer le nom du premier ministre. Enfin, il ne connaissait pas le nombre de guerres mondiales, ni le nombre d'habitants en France. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française, compte tenu d'ailleurs du niveau d'éducation dont il se prévaut. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A, malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Chartrelle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2006263_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel