TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006256_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2020 et 2 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Marseille a établi la liste d'aptitude au titre de la promotion interne au grade d'agent de maîtrise pour l'année 2019, en tant que son nom n'y figure pas ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de Marseille a établi la liste d'aptitude au titre de la promotion interne au grade d'agent de maîtrise pour l'année 2020, en tant que son nom n'y figure pas ; 3°) d'annuler la décision du maire de Marseille du 18 mai 2020 rejetant sa demande d'inscription sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise ; 4°) d'enjoindre au maire de Marseille d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise pour l'année 2020 et de procéder à sa promotion à ce grade ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que, d'une part, elle a exercé un recours gracieux le 3 février 2020 contre l'arrêté du 10 janvier 2020, qui a interrompu le délai de recours contentieux et que, d'autre part, la décision du 18 mai 2020 rejetant son recours gracieux ne mentionne pas les voies et délais de recours et a été transmise par courrier simple ; - les arrêtés contestés ayant été produits en défense par la commune, la requête a été régularisée à cet égard ; - la décision du maire du 18 mai 2020 est entachée d'un défaut de motivation ; - l'établissement de la liste d'aptitude est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire ne disposait pas d'éléments d'information suffisants sur les mérites respectifs des agents, privant ainsi les intéressés d'une garantie ; - les décisions contestées méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle disposait de mérites professionnels au moins égaux à certains agents promus, sans pour autant que l'ancienneté de ceux-ci soit plus importante que la sienne. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les arrêtés portant promotion au grade d'agent de maîtrise pour les années 2019 et 2020 ne sont pas produits et que les conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés et de la décision du 18 mai 2020 sont tardives ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante contre les décisions contestées ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public, - et les observations de Me Stephan, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est employée par la commune de Marseille en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) depuis octobre 1999. Elle a été promue au grade d'ATSEM principal de 1ère classe le 1er janvier 2017. A la suite de l'avis de la commission administrative paritaire du 21 mars 2019, le maire de la commune de Marseille a, par un arrêté du 18 avril 2019, établi la liste d'aptitude pour la promotion dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux pour l'année 2019, sans que son nom n'y soit inscrit. Elle ne figurait pas non plus sur la liste d'aptitude pour la promotion dans ce cadre d'emplois pour l'année 2020 établie par arrêté du 10 janvier 2020 après avis de la commission administrative paritaire du 19 décembre 2019. Par un courrier du 13 février 2020, Mme B doit être regardée comme ayant demandé au maire de la commune de Marseille l'annulation de ces listes d'aptitude en tant qu'elle n'y figure pas, demande qui a été rejetée expressément par une décision du maire du 18 mai 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 18 avril 2019 et du 10 janvier 2020 ainsi que la décision du 18 mai 2020. Sur les conclusions relatives à la liste d'aptitude établie pour l'année 2019 : 2. Il ressort des éléments produits en défense par la commune de Marseille et non contredits par Mme B que la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi d'agent de maîtrise territorial pour l'année 2019, établie par arrêté du 18 avril 2019, a été publiée par affichage du 26 avril au 10 mai 2019. Par suite, le délai de recours de deux mois courant contre cet arrêté à compter de sa publication était expiré lorsque l'intéressée a saisi le maire de Marseille, le 3 février 2020, d'un courrier ayant la nature d'un recours administratif et tendant à son inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2019. Celui-ci n'a pu dès lors proroger le délai de recours contentieux à cet égard. 3. Ainsi, à supposer que Mme B ait entendu maintenir les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2019 établissant la liste d'aptitude pour l'année 2019, dont elle ne fait au demeurant plus mention dans ses dernières écritures, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté, ainsi que le fait valoir la commune en défense. Sur les conclusions relatives à la liste d'aptitude établie pour l'année 2020 : 4. En premier lieu, le refus d'inscription d'un agent sur une liste d'aptitude établie pour la promotion dans un cadre d'emplois supérieur n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée du 18 mai 2020 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale ". Aux termes de l'article 5 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : / 1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 : / 1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; / () ". 6. Si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un corps et sur son projet de liste d'aptitude dans la catégorie supérieure, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur ces projets de tableau et de liste soumis à cette commission, en revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation de ces projets avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la CAP, qui s'est réunie le 19 décembre 2019, aurait été privée de la possibilité de prendre connaissance des éléments sur lesquels l'administration, qui n'était pas tenue de faire figurer sur le projet de liste d'aptitude les critères d'appréciations retenus, s'est fondée pour établir ce projet, après avoir comparé les mérites respectifs des agents remplissant les conditions statutaires pour être promus. Si la requérante soutient que les éléments d'appréciation de la valeur professionnelle des agents promouvables n'auraient pas été communiqués aux membres de la CAP, ni lors de la procédure d'élaboration des tableaux, ni lors de la tenue de la séance de la commission, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve, et il n'est ni établi, ni même allégué, que lors de sa séance du 19 décembre 2019 la commission aurait sollicité la communication de documents, ou n'aurait pas eu accès à certains documents identifiés dont disposait la commune de Marseille. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'un vice de procédure concernant la consultation de la CAP. 8. En troisième lieu, s'il est constant que Mme B remplissait bien les conditions requises pour pouvoir prétendre à une promotion interne dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, au titre de l'année 2020, il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 mai 1988 que, d'une part, les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur une liste d'aptitude, et d'autre part, que la promotion des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l'ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire, en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques. 9. Pour soutenir qu'elle devait faire l'objet d'une promotion dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux au titre de l'année 2020, Mme B produit un courrier de remerciements de son responsable de service du 17 septembre 2019, adressé à la suite d'une visite de son école par le maire de Marseille, ainsi que ses comptes-rendus d'entretien professionnel entre 2017 et 2019, démontrant ses mérites professionnels et le caractère satisfaisant de sa manière de servir, sans toutefois apporter d'éléments de comparaison des mérites d'autres agents promus dans ce cadre d'emplois. A cet égard, la commune de Marseille fait valoir dans ses explications en défense, sans être utilement contredite par la requérante, que son choix s'est porté sur des agents dont les mérites ont été estimés supérieurs à ceux de l'intéressée, et donne des précisions sur les évaluations réalisées en 2017 et en 2018 pour certains d'entre eux, indiquant, en outre, tenir à la disposition du tribunal la copie de ces évaluations. Si Mme B soutient que l'administration ne fournit aucun élément portant sur les évaluations effectuées au titre de l'année 2019, ne permettant pas une comparaison pertinente des mérites respectifs des agents, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles évaluations auraient été réalisées avant la date de l'arrêté du 10 janvier 2020 établissant la liste d'aptitude en litige, alors notamment que le compte rendu de son propre entretien professionnel pour 2019 n'a été rédigé que le 7 juillet 2020. Dès lors, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que ses mérites auraient été supérieurs à ceux des autres agents proposés à la promotion dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux. 10. Mme B se prévaut également de son ancienneté qui serait plus importante que celle de certains agents promus dans le cadre d'emplois supérieur. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, un tel critère ne peut être retenu qu'à titre subsidiaire, lorsque les mérites des agents promouvables sont considérés comme égaux et qu'il y a lieu de les départager. Si elle fait valoir qu'elle a obtenu un nombre de points égal à 26 sur 33 au titre de son évaluation pour 2017, équivalent à celui d'un autre agent qui a été promu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ancienneté de l'agent promu n'aurait pas été supérieure à la sienne. 11. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme B, qui n'établit ni que sa valeur professionnelle aurait été supérieure à celle des agents proposés à la promotion, ni, en cas d'équivalence de mérites, que son ancienneté aurait été supérieure à celle de ces agents, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude, l'administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des agents ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille aux conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 et de la décision du maire du 18 mai 2020 en tant qu'elle porte sur la liste d'aptitude au cadre d'emploi d'agent de maîtrise pour l'année 2020, ces conclusions doivent être rejetées. 13. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente-rapporteure, Mme Felmy, première conseillère, Mme Gaspard-Truc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M.-L. Hameline La rapporteure ayant l'ancienneté la plus élevée, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2006256_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel