TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006255_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2020 et 6 février 2023, M. B C, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer un document provisoire de séjour dès la lecture du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le rapport médical n'a pas été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était irrégulièrement composé ; - la décision attaquée a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistrés le 2 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré à M. C une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 13 août 1969, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. C une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023. Ce faisant, le préfet a implicitement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la charge de l'Etat, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pronost et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2006255_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel