TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006250_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, M. C, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Essonne du 7 octobre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu'ils présentent un caractère isolé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne qui a, par une décision du 7 octobre 2019 ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté ce recours par une décision du 7 mars 2020, au motif que l'intéressé avait conduit un véhicule sans permis les 5 juin 2010 et 11 juillet 2011. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 3. M. B ne conteste pas avoir été l'auteur de conduite de véhicule sans permis, le 5 juin 2010 et le 11 juillet 2011. Ces faits s'étant produits à deux reprises, ils ne présentent pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, un caractère isolé. Ils ne sont pas, en outre, dépourvus de gravité et dataient de moins de 10 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2006250_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel