TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006244_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, Mme A C, représentée par Maîtres Roels et Balaÿ, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le permis de construire modificatif PC 073 262 17 D1015 M02 a été délivré par le maire de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle au bénéfice de la SCI R.A.S., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 4 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article U11 du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la SCI R.A.S., représentée par Me Oster, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer à fin de régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer à fin de régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme C, représentée par Me Roels et Balaÿ, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le permis de construire modificatif PC 073 262 17 D1015 M03 a été délivré par le maire de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle au bénéfice de la SCI R.A.S.;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est incompatible avec l'OAP n° 4 du PLU de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la SCI R.A.S., représentée par Me Oster conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer à fin de régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer à fin de régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2006244 et 2102974 de Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C est propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B n°2029, dans la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Par un arrêté du 15 janvier 2018, le maire de la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle a délivré à la SCI R.A.S. un permis de construire sur les parcelles cadastrées B n°2702 et 2707, afin de réaliser la construction d'un entrepôt de charpente. Par arrêté du 1er juillet 2020, le maire de la commune a délivré à la SCI R.A.S. un permis de construire modificatif PC 073 262 17 D1015 M02 pour la création d'une clôture et d'un portail, l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et la modification des ouvertures en façade. Par arrêté du 17 mars 2021, le maire de la commune a délivré à la SCI R.A.S. un permis de construire modificatif PC 073 262 17 D1015 M03 pour la modification d'ouverture en façade, la création d'une clôture avec portail, le traitement paysager, et la pose de panneaux solaires en toiture. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2020, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2020, et de l'arrêté du 17 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France :
4. Aux termes de l'article R.423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ".
5. Si la requérante se prévaut de l'absence de preuve de la consultation régulière de l'architecte des bâtiments de France, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les notices descriptives et les plans de masse des deux projets excluent la parcelle en litige du périmètre de protection des monuments historiques. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le projet se situerait dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable au sens de l'article L. 630-1 du code du patrimoine ou dans les abords d'un monument historique au sens de l'article L. 621-30 du même code. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était requis. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 17 mars 2021 :
6. Aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. La société pétitionnaire a précisé la nature des modifications apportées au projet initial dans la notice descriptive et les plans de façade, comportant notamment les caractéristiques de la clôture et du portail. Ces informations, qui viennent s'ajouter aux pièces déjà fournies lors du dépôt de la demande initiale de permis de construire et du premier permis modificatif relatives à l'insertion de la construction dans l'environnement, étaient suffisantes pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, sans que la société soit tenue de fournir un nouveau document graphique d'insertion ou de nouvelles photographies. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 7 mars 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du permis de construire modificatif avec l'OAP n°4 du PLU :
9. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".
10. Il ressort de la notice explicative du dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 1er juillet 2020 que le projet prévoit en limites nord et ouest l'installation de " blocs maçonnés de pierres appareillées " afin d'empêcher le franchissement et l'intrusion de véhicules sur la parcelle. Bien qu'une plantation d'espèces végétales endémiques est également prévue par le projet dans les intervalles restants entre les blocs de pierre, l'installation de ces blocs de pierre est incompatible avec l'OAP n°4 du PLU de la commune qui, de manière précise, préconise la plantation d'essences locales et variées " entre la parcelle encore disponible dans la zone d'activités et l'habitation située au nord ". Cependant, le permis de construire modificatif délivré le 17 mars 2021 modifie l'aménagement de la limite nord de la parcelle du pétitionnaire, de sorte qu'un " rideau arboré, composé d'espèces endémiques de tailles variées sera réalisé " sur la limite économie-habitat, sans installation de blocs de pierre, en compatibilité avec l'OAP n°4. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le vice affectant le permis du 1er juillet 2020, en raison de sa régularisation par le permis du 17 mars 2021.
En ce qui concerne le respect de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. / Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible ".
12. Pour soutenir que la procédure visée par cet article aurait dû être appliquée, la requérante précise que la plantation d'arbres prévue par le dossier de demande de permis de construire modificatif est contraire à ce que prévoyait le permis d'aménager du lotissement autorisé par l'arrêté du 4 juillet 2014, en ce qu'elle ne prévoit pas le doublement d'arbustes. D'une part, dès lors qu'il ressort du plan de masse que le permis de construire modificatif du 1er juillet 2020 ne modifie pas le traitement paysager de la limite séparative autorisé dans le permis de construire initial, la requérante, qui n'a pas contesté le permis de construire initial, ne peut utilement contester le permis de construire modificatif sur ce point. D'autre part, le permis de construire modificatif du 17 mars 2021 ne fait qu'augmenter le nombre des plantations prévues par le permis de construire initial, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire modificatif est illégal au regard de la modification du traitement paysager autorisé par le permis de construire initial. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que les modifications apportées par les permis de construire modificatifs n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article U11 du règlement du PLU par le permis de construire modificatif délivré le 1er juillet 2020 :
13. Aux termes de l'article U11 du règlement de la zone UE du PLU : " 5- Les clôtures / Les clôtures ne sont pas obligatoires. / Le cas échéant, elles seront constituées de grillage de teinte mate foncée, de palissades ou barrières d'aspect bois à claire-voie. / Leur hauteur ne devra pas excéder 2,00 mètres, y compris un muret éventuel de 0,40 m. / La clôture ne devra pas gêner la visibilité le long des voies et carrefours ".
14. En se bornant à citer les dispositions du règlement du PLU et à affirmer que " la clôture méconnaît ces dispositions ", la requérante n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort de la notice descriptive du dossier de permis de construire modificatif du 1er juillet 2020 qu'en limite ouest et nord, le souhait du maître d'ouvrage " n'est pas de clôturer complètement avec un grillage, mais simplement de créer un obstacle. C'est pourquoi il a choisi d'installer des blocs de pierres appareillées []. La teinte est grise claire, proche de la pierre naturelle ", de 80 centimètres de hauteur. Si ces blocs de pierre ne peuvent être considérés comme un muret, dont la hauteur n'aurait au surplus pas été conforme aux dispositions de l'article précité, leur matériau et leur couleur ne correspondent pas aux prescriptions de ce même article. Cependant, le permis de construire modificatif délivré le 17 mars 2021 a supprimé l'installation de blocs de pierre en limite nord et ouest, et a prévu l'installation d'une clôture grillagée de teinte mate foncée et d'une hauteur inférieure à 2 mètres en limite ouest avec un retour de 5 mètres en limite sud, dont il n'est pas contesté que les caractéristiques sont conformes à l'article U11. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le vice affectant le permis du 1er juillet 2020, en raison de sa régularisation par le permis du 17 mars 2021.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de Mme C sont rejetées.Article 2 :Le surplus des conclusions est rejeté.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la SCI R.A.S. et à la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2006244 ; 2102974Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2006244_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel