TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2006204_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, M. A C, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de la commune de Neuwiller-lès-Saverne et par le président de l'association foncière de Neuwiller-lès-Saverne sur sa demande tendant à faire cesser l'emprise irrégulière portant sur la parcelle section 0D n° 269 lui appartenant et à libérer cette parcelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Neuwiller-lès-Saverne et à l'association foncière de Neuwiller-lès-Saverne de libérer cette parcelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuwiller-lès-Saverne et de l'association foncière de Neuwiller-lès-Saverne la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de mettre fin à l'emprise irrégulière que constitue l'implantation sans autorisation, sur la parcelle section 0D n° 269 lui appartenant, d'une clôture, est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Neuwiller-lès-Saverne et l'association foncière de Neuwiller-lès-Saverne, représentées par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête, à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, et à ce que la somme de 750 euros à verser à chacune d'entre elles soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la clôture n'a pas été installée par l'une d'entre elles, mais par l'association foncière de Dossenheim-sur-Zinsel, qu'elle ne constitue pas une emprise irrégulière et qu'elle a été déposée. L'instruction a été close le 8 août 2022. Par lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Le 21 novembre 2022, M. C a présenté des observations sur cette information, ainsi que sur le fond du litige. Ses observations ont été communiquées aux parties. Par lettre du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de constater d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de Me Verdin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Estimant qu'une double rangée de grillages sur piquets de bois a été irrégulièrement implantée sur la parcelle section 0D n° 269 lui appartenant, située le long d'un chemin d'exploitation appartenant à l'association foncière de Neuwiller-lès-Saverne, M. C a demandé à cette dernière, ainsi qu'à la commune de Neuwiller-lès-Saverne, par courriers du 6 août 2019, de mettre fin à cette emprise. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les intéressées sur sa demande et de leur enjoindre, sous astreinte, de libérer sa parcelle. 2. Les conclusions à fin d'annulation de M. C, dirigées contre les décisions de refus de démolir les clôtures en litige et de libérer sa parcelle, sont absorbées par ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune et à l'association de démolir la clôture en litige et de libérer sa parcelle. 3. D'une part, il est constant que la rangée de grillages sur piquets de bois implantée à l'intérieur du terrain de M. C a été entièrement déposée au plus tard le 20 mars 2022, en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et, par voie de conséquence, d'astreinte de la requête en tant qu'elles portent sur cette première clôture. D'autre part, il ressort de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise dont se prévaut le requérant, que la seconde clôture, qui demeure en place, est régulièrement implantée en bordure du chemin d'exploitation appartenant à l'association foncière de Neuwiller-lès-Saverne. M. C n'est donc pas fondé à en solliciter la dépose. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C, qui ne peut pas être regardé comme étant la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association foncière de Neuwiller-lès-Saverne la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête en tant qu'elles portent sur la clôture implantée sur le terrain de M. C. Article 2 : L'association foncière de Neuwiller-lès-Saverne versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'association foncière de Neuwiller-lès-Saverne et à la commune de Neuwiller-lès-Saverne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. Le président- rapporteur, P. BL'assesseur le plus ancien Dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA671 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006204_20230201
TA9519 novembre 2024
DTA_2011551_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006204_20230201