TA771ère chambre, JU1ère chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006186_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 10 août 2020, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Choisy-le-Roi a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 avril 2020 et jusqu'à la fin du mois de mai. Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de s'inscrire par voie électronique durant la période de confinement liée à l'état d'urgence sanitaire, ne disposant pas de moyens informatique et de l'aide qui lui était apportée habituellement par ses amis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il résulte des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions tendant au paiement des allocations d'aide au retour à l'emploi ; - la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat conformément à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte pas de conclusions ; - aucune inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne peut être accordée à titre rétroactif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi, s'est vu infliger le 2 mars 2020 la sanction de la radiation de cette liste pour une durée d'un mois à compter de cette même date. Par une lettre du 9 juillet 2020, il a demandé au directeur de l'agence Pôle emploi de Choisy-le-Roi de l'inscrire pour les mois d'avril et mai en faisant valoir qu'il n'avait pas pu le faire compte tenu du confinement décidé en raison de l'épidémie de covid-19, ne disposant pas de moyens informatiques. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Choisy-le-Roi a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressé pouvait justifier de son absence par voie électronique ou par voie postale et qu'il pouvait se réinscrire le 2 avril 2020 sur le site internet de Pôle emploi. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Pôle emploi en défense, M. B ne présente pas de conclusions tendant à ce que lui soient payées des allocations d'aide au retour à l'emploi mais doit seulement être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 juillet 2020. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense par Pôle emploi et tirée de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions relatives au paiement de telles allocations ne peut qu'être écartée. 3. En deuxième lieu, la requête de M. B, qui doit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2020, comporte ainsi des conclusions conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne sont pas au nombre des catégories énumérées à l'article R. 431-2 du même code et, en toute hypothèse, le litige introduit par M. B relève de ceux qui sont introduits en matière de travailleurs privés d'emplois, dans lesquels conformément au 4° de l'article R. 431-3 de ce code, ledit article R. 431-2 n'est pas applicable. Par suite les fins de non-recevoir opposées en défense par Pôle emploi ne peuvent qu'être écartées. 4. En troisième lieu, M. B, qui se prévaut de ce qu'il a été dans l'impossibilité d'accomplir la démarche consistant à s'inscrire par voie électronique du fait des mesures de confinement prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19, doit être regardé comme se prévalant des dispositions exceptionnelles prises pour adapter les dispositions législatives et réglementaires pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour lutter contre cette épidémie. 5. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 6. Toutefois, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Il résulte de l'instruction qu'un travailleur privé d'emploi qui n'a pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi durant la période fixée au I de l'article 1er de la même ordonnance, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et qui accomplit cette démarche dans le délai de deux mois à compter de la fin de cette période est réputé avoir formé cette demande d'inscription à temps. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a formulé sa demande d'inscription, au titre des mois d'avril et mai 2020, sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi au plus tard le 29 juillet 2020. Par suite, le directeur de l'agence Pôle emploi de Choisy-le-Roi ne pouvait pas légalement lui refuser comme il l'a fait de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 avril 2020. Il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet du directeur de l'agence Pôle emploi de Choisy-le-Roi est annulée. Article 2 : M. B est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 avril 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. A La greffière, L. PotinLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2006186_20221114
Données disponibles
- Texte intégral