TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006186_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, M. B E, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté son recours gracieux ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de M. E dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le cas échéant, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; -la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'annulation des décisions attaquées : 1.M. E, ressortissant tunisien né en 1985, réside régulièrement en France depuis le 1er septembre 2008 sous couvert d'une carte de séjour temporaire. Il a épousé Mme D le 22 août 2015 en Tunisie. Il a sollicité le 2 mars 2020 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse qui l'avait rejoint sur le territoire français en novembre 2016. Par une décision du 15 juin 2020, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Le requérant a alors exercé le 2 juillet 2020 un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Par sa requête, M. E demande l'annulation de ces deux décisions. 2.Aux termes de l'article L. 411-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3.Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, en particulier dans le cas où la décision adoptée aurait des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé manifestement disproportionnées. 4.En l'espèce, à la date de la décision attaquée, M. E résidait en France depuis près de douze ans et était titulaire depuis quatre ans d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps plein de cuisinier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, qu'il remplissait les conditions de ressources et de logement requises pour pouvoir solliciter le regroupement familial. Son épouse l'a rejoint en novembre 2016 sous couvert d'un visa court séjour et réside depuis lors en France à ses côtés. De cette union, après le décès de leur premier enfant, sont nés sur le territoire français, le 10 février 2018 et le 22 octobre 2019 deux enfants. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme E séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L.411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions en litige ayant refusé au requérant l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse au seul motif qu'elle séjournait irrégulièrement en France sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 5.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Le présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait devant être prises en compte, le préfet de la Moselle autorise le regroupement familial demandé par M. E au bénéfice de son épouse. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7.M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E pour son épouse et la décision rejetant implicitement son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle d'autoriser le regroupement familial de Mme E au bénéfice de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. C Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2006186_20220719
Données disponibles
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