TA44Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13 — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006148_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a limité à la somme de 249,90 euros la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 999,59 euros mise à sa charge au titre de la période d'octobre 2018 à novembre 2019, en ce qu'elle ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a limité à la somme de 650,85 euros la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 301,70 euros restant à sa charge au titre de la période d'avril 2019 à septembre 2020, en ce qu'elle ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande ; 3°) de lui accorder la remise totale de ces indus. Il soutient qu'il a toujours correctement déclaré ses revenus et estime pouvoir obtenir la remise gracieuse de ses dettes compte tenu de la situation sanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, le requérant ne développant aucun moyen de droit lui permettant de contester utilement le bien-fondé des décisions attaquées ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, s'est vu notifier, le 10 décembre 2019, un indu de prime d'activité d'un montant de 999,59 euros au titre de la période d'octobre 2018 à novembre 2019. Par une décision du 2 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a limité à la somme de 249,90 euros la remise gracieuse de cet indu. M. A s'est par ailleurs vu notifier, le 12 octobre 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 414,95 euros au titre de la période d'avril 2019 à septembre 2020. La commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a limité à la somme de 650,85 euros la remise gracieuse de cet indu, restant à sa charge à hauteur de 1 301,70 euros, par une décision du 11 décembre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 2 juin 2020 et 11 décembre 2020 et de lui accorder la remise totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". L'article R. 842-3 du même code dispose : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Et aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". 3. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance [de prime d'activité] peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité litigieux, mis à la charge de M. A au titre de la période d'octobre 2018 à novembre 2019 et de la période d'avril 2019 à septembre 2020, trouvent leur origine dans les erreurs commises par l'intéressé dans la déclaration de ses ressources, ainsi que dans la modification, par la caisse d'allocations familiales, du montant des ressources à prendre en compte pour apprécier son droit au bénéfice de la prime d'activité ayant résulté de la rectification de ces erreurs. Malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 12 juillet 2022, M. A ne justifie pas qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale des indus laissés à sa charge à hauteur de 1 400,54 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, V. C Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. ROSEMBERG - R. 222-13
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2006148_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel