TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006147_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution, au titre de l'année 2018, du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, à hauteur de la différence entre le montant de 3 172 euros dont il prétend disposer et celui de 2 500 euros qui lui a été accordé. Il soutient que : - les dispositions de l'article 244 quater L du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, fixent à la somme de 3 500 euros le montant du crédit d'impôt dont chaque associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peut disposer au titre des exercices clos en 2018 ; - compte tenu du plafond d'aides de 4 000 euros et des aides européennes au maintien de l'agriculture biologique perçues à hauteur de 828 euros, il peut prétendre au bénéfice d'un crédit d'impôt de 3 172 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était, jusqu'au mois de janvier 2020, associé à hauteur de 50 % du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Genêts, dont le siège était situé à Arquenay (Mayenne). Le GAEC des Genêts ayant déclaré, au titre de l'année 2018, une somme de 5 000 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique prévu par l'article 244 quater L du code général des impôts, l'administration fiscale a accordé à M. B un crédit d'impôt de 2 500 euros au titre de l'impôt sur les revenus perçus en 2018. M. B a toutefois sollicité que le montant du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique qui lui a été accordé au titre de l'année 2018 soit porté à 3 172 euros. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par une décision du 22 avril 2020, il demande la restitution du crédit d'impôt en cause, au titre de l'année 2018, à hauteur de la différence entre le montant de 3 172 euros dont il prétend disposer et celui de 2 500 euros qui lui a été accordé. 2. Aux termes de l'article 244 quater L du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2017 : " I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 à 2017 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. / II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €. / 2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique, en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. / 3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2. () ". L'article 96 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 a, dans son I, modifié ces dispositions en portant le montant du crédit d'impôt qu'elles prévoient à la somme de 3 500 euros, en précisant dans son grand II que cette nouvelle rédaction " () s'applique aux crédits d'impôt calculés à compter du 1er janvier 2018. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 199 ter K du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. ". L'article 49 septies ZB bis de l'annexe III à ce code dispose que : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter K, 220 M et 244 quater L du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. () / Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du code général des impôts, la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa est adressée au service des impôts des entreprises dont relève la société de personnes ou le groupement assimilé dans le même délai que la déclaration de revenus des associés lorsque ceux-ci sont des personnes physiques () / Les associés personnes physiques joignent à leur déclaration de revenus une déclaration spéciale indiquant les quotes-parts de crédit d'impôt issues de leur participation dans les groupements susvisés. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel. ". 5. M. B soutient qu'il peut bénéficier au titre de l'année 2018, en tant qu'associé du GAEC des Genêts, d'un crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique d'un montant de 3 172 euros, correspondant au montant de 3 500 euros prévu par l'article 244 quater L du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, diminué du montant des aides au maintien de l'agriculture biologique perçues par le GAEC en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, qui s'est élevé, pour cette année, à la somme de 828 euros. L'administration fait toutefois valoir, dans son mémoire en défense, que, si le GAEC des Genêts a, conformément aux dispositions précitées de l'article 49 septies ZB bis de l'annexe III au code général des impôts, adressé aux services compétents de l'administration fiscale la déclaration spéciale prévue par ces dispositions en vue de bénéficier du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, M. B n'a pas joint à sa déclaration de revenus n° 2042 la déclaration spéciale indiquant la quote-part de crédit d'impôt issue de sa participation dans ce GAEC, également prévue par ces mêmes dispositions. Si l'administration fiscale lui a accordé, par mesure de tolérance, un crédit d'impôt d'un montant de 2 500 euros, M. B ne justifiait pas, dans ces conditions, d'un droit à bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater L du code général des impôts. Il n'est pas fondé, par suite, à solliciter la restitution de la somme supplémentaire de 672 euros à laquelle il estime pouvoir prétendre, pour l'année 2018, au titre de ce crédit d'impôt. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2006147_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel