TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006134_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2020, le 10 mai 2021, le 23 juillet 2021, le 6 octobre 2021 et le 6 décembre 2021, la SCI Chateau Meynard Consorts B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'une propriété située 46 chemin de Belliquet à Libourne ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'erreur commise par l'administration fiscale à l'occasion de l'évaluation de la valeur locative de sa propriété. Elle soutient que : - sa propriété n'était pas soumise à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'en 2017 ; - elle a été obligée à recourir aux services d'un avocat pour identifier et faire corriger l'erreur commise par l'administration fiscale à l'occasion de l'évaluation de la valeur locative de sa propriété. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 1er octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité de 1 800 euros sont irrecevables ; - les conclusions tendant à la décharge des cotisations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018 et 2019 ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant la SCI Chateau Meynard Consorts B. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Chateau Meynard Consorts B demande au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'une propriété située 46 chemin de Belliquet à Libourne et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'erreur commise par l'administration fiscale à l'occasion de l'évaluation de la valeur locative de sa propriété. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales (). ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes tendant à la décharge ou à la réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. 3. Malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, la SCI Chateau Meynard Consorts B n'a pas présenté dans une requête distincte les conclusions tendant à obtenir le versement d'une indemnité en réparation de l'erreur commise par l'administration fiscale à l'occasion de l'évaluation de la valeur locative de sa propriété, qu'elle a jointes à ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Il appartiendra à la SCI Chateau Meynard Consorts B, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle réclamation indemnitaire auprès de l'administration et de saisir de nouveau le tribunal si elle n'est pas satisfaite de la réponse apportée à cette réclamation. Sur les conclusions aux fins de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 4. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers () ". En vertu des dispositions de l'article 1521 du même code : " () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 5. Il résulte de l'instruction que par délibération du 20 septembre 2017, le syndicat mixte intercommunal de valorisation du Libournais a décidé de supprimer l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux situés dans les parties de ses communes membres dans lesquelles le service de collecte des ordures ménagères n'est pas assuré à l'entrée de la propriété. Il s'ensuit que la SCI requérante ne peut plus, à compter du 1er janvier 2018, se prévaloir de l'exonération dont elle bénéficiait à tort antérieurement. La circonstance qu'elle ne figurait pas sur la liste des propriétés non desservies par le service de collecte des ordures ménagères établie par ce syndicat est sans incidence. 6. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles la SCI Chateau Meynard Consorts B demande la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la SCI Chateau Meynard Consorts B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chateau Meynard Consorts B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.C La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2006134_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel