TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006106_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. A, représenté par Me Gerbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020A-1430 du 28 avril 2020 par lequel la communauté d'agglomération Valence Romans a fixé la date de consolidation de son accident de service du 22 octobre 2015 au 15 décembre 2016 et le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident à 4%, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la correspondance faisant grief de la communauté d'agglomération en date du 28 avril 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché du vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission de réforme conformément à l'article 6 du décret du 2 mai 2005. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, la Communauté d'agglomération Valence Romans, conclut au rejet de la requête. La communauté d'agglomération conteste le moyen invoqué. Par lettre du 24 septembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de caractère décisoire du courrier d'accompagnement du 28 avril 2020. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Hemour, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique principal de 2e classe titulaire de la communauté d'agglomération Valence Romans a été victime le 22 octobre 2015 d'un accident imputable au service consistant en un traumatisme au bras droit. Par un jugement de ce tribunal rendu le 10 décembre 2019, les décisions des 7 décembre 2016, 2 février et 21 mars 2017 fixant la date de consolidation de l'état de santé du requérant au 7 juillet 2016 et à zéro son taux d'incapacité permanente partielle ont été annulées et il a été enjoint à la communauté d'agglomération de réexaminer la situation du requérant. Pour ce faire une expertise médicale a été diligentée auprès du docteur B qui remis son rapport le 7 février 2020. Par l'arrêté n°2020A-1430 du 28 avril 2020 la communauté d'agglomération Valence Romans a fixé la date de consolidation de l'accident de service au 15 décembre 2016 et le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cet accident à 4%. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté, de son courrier d'accompagnement en date du 28 avril 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 28 avril 2020 : 2. Le courrier d'accompagnement de l'arrêté n°2020A-1430 ne comporte aucune décision distincte de ce dernier et ne fait donc pas grief. Par suite les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté n° 2020A-1430 du 28 avril 2020. 3. Aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. /Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " 4. En l'espèce, il est constant que l'arrêté contesté du 28 avril 2020 déterminant le taux d'invalidité du requérant en lien avec l'accident de service du 22 octobre 2015 n'a pas été précédé de la consultation de la commission de réforme. Il est donc entaché d'un vice de procédure qui a privé l'agent d'une garantie. 5. La légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, la réalisation a postériori de la formalité omise n'est pas de nature à régulariser le vice de procédure constaté au point précédent et ce alors même que l'avis rendu le 10 septembre 2020 est favorable la reconnaissance d'un taux d'IPP de 4%. 6. Il résulte de ce qui précède, que l'arrêté n°2020A-1430, en tant qu'il fixe le taux d'IPP, doit être annulé, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2020A-1430 du 28 avril 2020, en tant qu'il fixe le taux d'IPP, est annulé, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté d'agglomération Valence Romans. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, F. D Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2006106_20221213
Données disponibles
- Texte intégral