TA131eCh Magistrat statuant seul1eCh Magistrat statuant seul
TA13 · 1eCh Magistrat statuant seul — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006106_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) en date du 22 juin 2020, portant sur l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille " le remboursement de ses frais de procédure ". Il soutient que l'amputation de quatre points de sa note s'apparente à une sanction sans justification. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le recours de M. C, qui ne porte que sur une partie du compte-rendu d'entretien professionnel et ne comporte pas de moyens ni de conclusions, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe, recruté le 1er juin 2011 et affecté sur un emploi d'agent de surveillance de la voie publique et du stationnement au service du stationnement de la Ville de Marseille, a été détaché dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux par arrêté du 18 avril 2019 en qualité d'adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er mars 2019, puis a été intégré dans ce grade à compter du 1er mars 2020 par arrêté de la maire de la commune de Marseille du 1er décembre 2020. Le 22 juin 2020, il a bénéficié d'un entretien professionnel au titre de l'année 2019, dont il a reçu notification le même jour. Par deux courriers du 6 juillet 2020, M. C a présenté un recours administratif par lequel il a contesté les mentions portées sur le compte-rendu de cet entretien, qui n'a pas reçu de réponse. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce compte-rendu d'entretien professionnel notifié le 22 juin 2020. 2. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité () ". Et aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". 3. Le requérant, qui soutient que l'amputation de quatre points de sa note figurant dans son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) s'apparente à une sanction sans justification, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort tant des pièces du dossier que des écritures en défense que le compte-rendu d'entretien professionnel de M. C comporte une baisse de l'appréciation de sa valeur professionnelle concernant notamment trois critères d'évaluation, à savoir la rigueur et le respect des procédures et des normes, la capacité à travailler en équipe et la relation avec la hiérarchie. Au titre du premier critère relevé, la commune de Marseille fait valoir, en se fondant sur une note du 20 août 2020 du chef de service du stationnement, que le requérant a, au cours de l'année 2019, régulièrement contesté les procédures établies par ses supérieurs hiérarchiques, notamment pendant les réunions préparatoires avant les sorties sur le terrain. S'agissant du deuxième critère, la commune soutient également, au vu de la note précitée, que M. C n'a pas adhéré aux objectifs fixés, aux projets et aux orientations définies par les responsables de la division contrôle du stationnement. Enfin, au titre du critère relatif à la relation avec la hiérarchie, considérée comme devant être améliorée, la commune fait valoir que le requérant a adopté une attitude envers sa hiérarchie, notamment son chef de service, empreinte d'impolitesse ou de manque de respect. M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette appréciation serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Par conséquent, la commune de Marseille justifie sans être contredite des motifs pour lesquels chacun de ces critères a fait l'objet d'une appréciation considérée comme " satisfaisante " ou " à améliorer ", en baisse par rapport à l'année 2018 et diminuant par conséquent la note globale de M. C de 24 à 20, alors même qu'il ressort de ce compte-rendu que le requérant, dont l'évaluation de la qualité des tâches effectuées est satisfaisante, demeure un agent possédant un résultat satisfaisant compte tenu de ses aptitudes et disposant d'une marge d'évolution. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 repose sur une appréciation manifestement erronée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ses conclusions à fin d'annulation de ce compte-rendu doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au remboursement de ses frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006106
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Formation
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2006106_20221208
Données disponibles
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