TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006098_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2020, le 29 décembre 2021 et le 6 juin 2022 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. et Mme F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° AR 2020-678 du 20 août 2020 C lequel le maire de la commune de Moirans a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif n° 38 239 18 1 0018 03.
Les requérants soutiennent que :
- le plan local d'urbanisme de Moirans n'interdit pas les toits plats et les tuiles grises ardoises ; le projet de construction est cohérent avec l'environnement et les matériaux locaux ;
- il est prévu de végétaliser la toiture terrasse à l'issue des travaux de construction ;
- les calculs effectués C les services communaux pour connaître le pourcentage d'emprise au sol sont erronés ; il n'a pas été déduit la surface de la remise qui a été démolie ;
- l'emprise au sol du garage ne dépasse pas 15 % ; en tout état de cause, le garage étant attenant à la maison, la règle des 20 % ne s'applique pas ;
- compte tenu de l'implantation du bâtiment initial, à moins de 5 m de la limite séparative, le garage qui en est le prolongement, est nécessairement à moins de 5 m ;
- un permis de construire modificatif devait leur être accordé.
C un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la commune de Moirans, représentée C la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Moirans fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
C une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :
- le rapport de Mme LETELLIER,
- les conclusions de Mme Beytout,
- les observations de M. F,
- et les observations de Me Poncin, pour la commune de Moirans.
Considérant ce qui suit :
1. C un arrêté du 16 octobre 2018, le maire de Moirans a accordé à M. A un permis de construire n° PC 038 239 18 1 0018 pour la transformation d'un séchoir à noix en maison d'habitation et la construction d'un garage sur les parcelles cadastrées section AB n° 351 et AB n° 362, d'une surface de 1 006 m², sur le territoire communal de Moirans, chemin de l'Ermitage. C arrêté du 25 février 2019, le maire de Moirans a accordé au pétitionnaire un permis de construire modificatif. C arrêté du 30 mars 2020, le maire de Moirans a transféré ces permis de construire à M. et Mme F, propriétaires de la parcelle voisine. Le 15 mai 2020, les pétitionnaires ont présenté une demande de permis de construire modificatif. C un arrêté n° AR 2020-678 du 20 août 2020, le maire de Moirans a refusé de délivrer un permis de construire modificatif. Dans la présente instance, M. et Mme F demandent l'annulation de l'arrêté du 20 août 2020.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la nécessité d'un nouveau permis de construire :
2. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
3. L'arrêté attaqué précise que " les changements apportés constituent des modifications trop importantes au projet validé et nécessitent un nouveau permis de construire ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire modificatif qu'elle porte, comme le permis de construire modificatif accordé précédemment, sur une maison d'habitation. Ainsi, la demande de permis de construire modificatif n'apporte pas au projet un bouleversement tel qu'elle en changerait la nature même. C suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit sur ce point et à en demander l'annulation pour ce motif.
En ce qui concerne l'emprise au sol du projet de construction :
4. Aux termes de l'article A. 2 du plan local d'urbanisme de Moirans " Occupations et utilisations du sol autorisées mais soumises à des conditions particulières : Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Dans la zone A : Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : () - Les modifications des constructions existantes à destination d'habitation (avec ou sans changement de destination) dans le volume existant et leurs extensions limitées au maximum à 15% d'emprise au sol supplémentaire. - Les abris de jardin, garages et annexes dépendants d'une habitation existante dans la limite de 20 m² d'emprise au sol et sous réserve de s'implanter à moins de 20 mètres du bâtiment d'implantation. ".
5. Il ressort de l'arrêté attaqué que " l'emprise au sol de l'extension côté Sud est de 3.40 x 5.90 soit 20,06 m², au-delà des 16,80 m² possibles, ne respectant pas l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ". Pour opposer ce motif aux requérants, la commune de Moirans s'est fondée sur la surface de 112 m² du volume existant du séchoir à noix. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à M. A C arrêté du 22 octobre 2018, et qui a été transféré aux requérants, porte sur une surface totale de 141 m² (95 m² de plancher créés C changement de destination entre agricole et habitation et 46 m² de plancher créé), elle-même portée à 161 m² C le permis de construire modificatif accordé C arrêté du 26 février 2019 C l'application de la possibilité d'extension de 15 % prévue C l'article A2 du plan local d'urbanisme, ainsi que cela ressort des termes mêmes de cet arrêté, également transféré aux requérants. Or il ressort de la demande de permis de construire présentée C M. et Mme F que l'emprise au sol du projet de construction est identique à celle du projet ayant donné lieu au permis de construire modificatif accordé C arrêté du 26 février 2019. C suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la limite séparative :
6. Aux termes de l'article 4.2 du plan local d'urbanisme " Implantation des constructions C rapport aux limites séparatives : 1. Règles générales dans l'ensemble de la zone : - Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à la limite séparative la plan local d'urbanismes proche " L " doit être au moins égale à la hauteur " H " sans pouvoir être inférieure à 5 mètres, soit L = H avec 5 m mini. / Cas des constructions existantes non conformes aux règles du plan local d'urbanisme actuel et qui ont été édifiées régulièrement (C permis de construire accordé) : lorsqu'une construction existante à la date d'approbation du présent règlement ne respecte pas la règle définie ci-avant, une extension dans le prolongement de la construction existante est admise à condition qu'elle ne crée pas plan local d'urbanismes de 15 % d'emprise au sol et qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité architecturale de l'ensemble (). ". Aux termes du lexique du plan local d'urbanisme de Moirans, disponible sur le site Géoportail- urbanisme, accessible tant au juge qu'aux parties, " Les annexes sont des constructions non intégrées à l'habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L'annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s'agirait plan local d'urbanismes d'une annexe mais d'une extension. ".
7. La commune de Moirans a refusé à M. et Mme F de faire droit à leur demande de permis de construire modificatif au motif que " le garage contigu au volume principal s'implante à 3,86 m de la limite au lieu de 5 m ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse modificatif que le garage est situé dans le prolongement du bâtiment principal, auquel il est directement relié, qui se situe lui-même à une distance de 3,86 m de la limite séparative, ce qui est inférieur à la règle minimum de 5 m. B commune de Moirans ne conteste pas que la construction existante ne respectait pas la limite de 5 m à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, l'implantation du garage C rapport à la limite séparative déroge à la règle des 5 m, ainsi que le permettent les dispositions du plan local d'urbanisme sur ce point. C suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la surface du garage :
8. Il ressort de l'arrêté attaqué que " l'emprise du garage contigu au bâtiment existant est de 27 m² au lieu des 20 m² d'emprise au sol autorisée pour les annexes en applications de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ". Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le garage constitue, non une annexe, mais une extension, dès lors qu'il est relié directement à la construction principale. Dès lors, la surface du garage ne peut être limitée à 20 m² en application des dispositions de l'article A2, rappelées au point 4 ci-dessus, qui ne sont applicables qu'aux annexes. C suite, le motif est entaché d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la toiture et l'insertion de la construction dans son environnement :
9. D'une part, le titre VI " Dispositions communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, C leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () Toitures : Les bâtiments à usage d'habitation en dehors des annexes devront respecter les dispositions suivantes : - Les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées ; () - Les couleurs des toitures devront être en cohérence avec les tonalités des matériaux locaux. Les teintes qui peuvent générer un contraste important dans le paysage et menacer la cohérence avec les bâtiments environnants seront proscrits. () ".
10. D'autre part, aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la zone A dans laquelle se situe le projet précise que : " Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromette ni l'exploitation agricole ni la qualité paysagère du site et qu'il soit soumis à l'avis conforme de la CDPENAF conformément au code de l'urbanisme ".
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le hameau, composé de constructions hétéroclites, ne présente pas un intérêt particulier. En outre, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que le séchoir à noix faisait l'objet d'une protection architecturale spéciale dans le plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le projet de construction ne dénature pas une construction à préserver. Au surplus, les requérants ont demandé, à l'appui de leur demande de permis de construire modificatif, la pose de tuiles " de modèle omega 10 de couleur gris ardoise au lieu de rouge vieilli ". Dans l'arrêté attaqué, la commune de Moirans a estimé que " les tuiles couleur gris ardoise et non rouge ne peuvent pas être acceptées ". Toutefois, et ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le hameau, qui comporte 5 constructions, dans lequel s'intègre le projet de construction, comporte deux habitations dont les toitures sont de couleur grise. Ces constructions se trouvent à proximité du projet en litige. Dans ces conditions, le projet de construction est en cohérence avec les tonalités des matériaux locaux et le permis de construire modificatif ne pouvait être refusé pour ce motif.
12. En second lieu, il ressort de la demande de permis de construire modificatif déposée C les requérants précise que " l'extension Sud sera recouverte C une toiture terrasse avec une finition en graviers ". Ce matériau ne répond pas aux caractéristiques prescrites C le plan local d'urbanisme de Moirans. La circonstance alléguée C les requérants selon laquelle la végétalisation de la toiture terrasse sera effectuée lorsqu'il sera procédé aux " extérieurs de la maison " est sans incidence sur la méconnaissance C les requérants du plan local d'urbanisme sur ce point. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Moirans aurait pris la même décision en s'appuyant sur ce seul motif, qui aurait pu faire l'objet d'une simple prescription dans l'arrêté en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté n° AR 2020-678 du 20 août 2020 C lequel le maire de Moirans leur a refusé la délivrance d'un permis de construire modificatif.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre C la commune de Moirans, partie perdante dans le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n° AR 2020-678 du 20 août 2020 C lequel le maire de Moirans a refusé de délivrer un permis de construire modificatif n° 38 239 18 1 0018 03 à M. et Mme F est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées C la commune de Moirans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H F et à la commune de Moirans.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public C mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
C. LETELLIER
Le président,
S. WEGNER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006098_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006098_20221114