TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA31 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006087_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2020 et le 23 février 2021, la société RM Environnement, agissant par M. A E, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 15 octobre 2020 rejetant sa demande d'autorisation de travail pour M. D B, ensemble la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision précitée ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de réétudier sa demande et de lui délivrer une autorisation de travail pour M. B dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) d'enjoindre à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux jours sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Aveyron de lui transmettre les éléments ayant fondé la décision attaquée, dans le délai de deux jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de compétence, dès lors que - la décision attaquée mentionne de manière expresse l'arrêté du 24 août 2020 portant subdélégation de signature de Christophe Lerouge, directeur régional à la responsable de l'unité départementale de la DIRECCTE, Madame C F départementales ") ; alors que le gouvernement encourage à ce que les décisions administratives soient adoptées le plus près des situations locales et que la délégation de signature porte de manière expresse sur des compétences départementales, la DIRECCTE de Rodez prend une décision qui dépendait de la compétence de la DIRECCTE de Montpellier, plus à même d'apprécier la situation. Pour des raisons d'efficacité de l'instruction du dossier au plus proche du secteur de travail, il sera ainsi considéré que la décision est entachée d'un défaut au titre de la légalité externe de l'acte ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'instruction du dossier ; - est entachée d'une erreur de droit et une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et non sur l'article L. 313-14 du même code ; - ne se fonde sur aucun élément tangible, mais sur de simples suppositions. Une mise en demeure de produire ses observations en réponse à la présente requête a été adressée le 6 mai 2021 à la préfète de l'Aveyron, à laquelle il n'a pas été répondu. Par ordonnance du 31 août 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Katz, rapporteur, - et les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société RM Environnement a demandé le 14 août 2020 une autorisation de travail pour M. B à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de l'Aveyron. Par une décision du 15 octobre 2020, notifiée le 20 octobre 2020, cette demande a été rejetée. Par sa requête, la société RM Environnement demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet du 22 décembre 2020 opposé au recours gracieux formé contre la décision précitée. 2. En premier lieu, la société requérante qui admet que le signataire de la décision initiale attaquée avait reçu délégation régulière de signature, soutient néanmoins que cette décision serait entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, au motif que " la DIRECCTE de Rodez prend une décision qui dépendait de la compétence de la DIRECCTE de Montpellier " " alors que le gouvernement encourage à ce que les décisions administratives soient adoptées le plus près des situations locales et que la délégation de signature porte de manière expresse sur des compétences départementales ". Toutefois, le moyen ainsi formulé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en comprendre la portée et le bien fondé. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 15 octobre 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le responsable de l'unité départementale de la DIRECCTE de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'instruction du dossier du requérant doivent, par suite, être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". Selon l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-25 du même code : " Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21. / La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France ". 5. D'une part, il ressort des termes la décision attaquée du 15 octobre 2020 qu'elle ne s'est nullement prononcée sur le droit au séjour en France de M. D B, mais a uniquement porté sur l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en se méprenant sur le sens de la demande de titre de séjour formée par M. D B doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée du 15 octobre 2020 que l'administration a refusé l'autorisation de travail sollicitée motif pris que la société RM Environnement n'avait pas respecté la réglementation sociale en vigueur. Si la société requérante soutient que ce motif repose sur de simples suppositions, elle ne verse devant le juge aucun élément pour étayer ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une convocation en vue d'une audition pénale, que l'inspecteur du travail, à la suite d'un contrôle effectué le 15 juin 2020 sur un chantier d'élagage, a constaté des infractions relatives à l'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2020 et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL RM Environnement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RM Environnement, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Aveyron et à au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA Le président-rapporteur, D. KATZLa greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2006087
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006087_20230622
Données disponibles
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