TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2006077_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 juin 2020, 23 février 2021, 13 juillet 2022 et 22 novembre 2023, la SCI JVL, la SAS Les Logis, M. C A, Mme D B et la SCI Val des Cedres, cette dernière agissant en qualité d'intervenante, représentés par Me Tertrais, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Cheffes ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnaît les articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone UA des parcelles cadastrées section AA nos 364, 190, 191, 328, 198, 204 et 205 et le classement en zone UB des parcelles cadastrées section AB nos 203, 204, 205 et 206 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations de la rivière Sarthe est entaché d'une erreur de fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2021 et 31 octobre 2023, la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'intervention de la SCI Val des Cedres est irrecevable à défaut d'intervention par un mémoire distinct en méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative et de justification de son intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 novembre 2023, la SCI Val des Cedres, représentée par Me Tertrais, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête et, en outre, à ce que la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a un intérêt pour agir et s'associe aux moyens de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me Tertrais, représentant les requérants, - et les observations de Me Blin, représentant la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Cheffes. La SCI JVL, la SAS Les Logis, M. C A, Mme D B et la SCI Val des Cedres, cette dernière agissant en qualité d'intervenante, demandent au tribunal d'annuler cette délibération du 20 février 2020. Sur la recevabilité de l'intervention : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. ". Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. 3. La société civile immobilière Val des Cedres a, par un mémoire distinct enregistré le 22 novembre 2023, formé une intervention en s'associant aux conclusions présentées par les requérants. La société civile immobilière Val des Cedres justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section AA nos 322 et 363 situées à Cheffes. Ainsi, la société civile immobilière Val des Cedres justifie d'un intérêt suffisant à voir la délibération litigieuse annulée. Par suite, son intervention doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / () ". S'agissant du moyen tiré de l'absence de consultation de la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire et de la chambre de métiers de Maine-et-Loire : 5. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers () ". 6. Par courriers du 27 mai 2019, le président d'Anjou Loir et Sarthe a transmis pour avis le projet de plan local d'urbanisme à la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire. Les requérants, à qui incombent la charge d'apporter un commencement de preuve de ce qu'ils allèguent, ne contestent pas sérieusement l'envoi effectif de ces lettres à leurs destinataires en se bornant à relever, sans autre précision, que la communauté de communes ne justifie pas de leur transmission. En tout état de cause, la communauté de communes verse aux débats les accusés de réception de ces lettres, dont les mentions portées sur ces accusés ne sont pas contestées par les requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ces personnes publiques doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant du moyen tiré de l'absence de consultation des établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 132-9 du code de l'urbanisme : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / () / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 143-10 du code de l'urbanisme : " I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, aux articles 35 et 40 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou aux articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. / () ". Aux termes de l'article L. 143-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend des communes appartenant à plusieurs périmètres de schémas de cohérence territoriale, cet établissement devient, au terme d'un délai de trois mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population, sauf lorsque son organe délibérant s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont retirées des établissements publics prévus au même article L. 143-16 dont celui-ci n'est pas devenu membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. / L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de trois mois. Dans ce cas, sa délibération emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 mars 2017 portant extension de périmètre et modifications statutaires du pôle métropolitain Loire Angers, que par une délibération du 19 janvier 2017, la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe s'est prononcée pour son appartenance au pôle métropolitain Loire Angers avant le terme du délai de trois mois mentionné à l'article L. 143-13. Conformément aux dispositions précitées des articles L. 143-10 et L. 143-13, le périmètre du schéma de cohérence territoriale du pôle métropolitain Loire Angers a été étendu à compter de cette date au territoire de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, qui comprend la commune de Cheffes, nonobstant la circonstance que le pôle métropolitain a affirmé, par méconnaissance des dispositions précitées, que le premier alinéa de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme trouvait à s'appliquer à la commune de Cheffes. Dans ces conditions, le territoire objet du plan était situé dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale Loire Angers. Il s'en suit que seul devait être consulté l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale, soit le pôle métropolitain Loire Angers. Il ressort des pièces du dossier que ce pôle a rendu un avis favorable le 17 juin 2019. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 132-9 du code de l'urbanisme ne rendaient pas obligatoire la notification du projet de plan local d'urbanisme aux établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan. Le moyen sera écarté. En ce qui concerne le classement des parcelles : 10. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". 11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 12. Par ailleurs, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 13. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'examiner si un autre classement aurait été possible, mais seulement de vérifier que le classement retenu n'est pas illégal. 14. Le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Cheffes, tel qu'il est exposé dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), consiste, notamment, à conforter le bourg tout en intégrant le risque d'inondation. Le PADD du plan local d'urbanisme fixe ainsi l'orientation n°1 tendant à " accueillir 1100 à 1150 habitants à l'horizon 2030 " et l'orientation n° 2 tendant à " conforter le bourg ". Cette orientation précise qu'il convient de " privilégier l'accueil de population dans le bourg, mais en ne l'envisageant qu'au sein de l'enveloppe urbaine déjà existante et sans prévoir son extension ". L'orientation n°3, tendant à " intégrer le risque d'inondation ", indique qu'il convient de " privilégier l'accueil de nouveaux habitants en appui sur les hameaux de Planterose et de La Corbellerie compte tenu de la présence d'un noyau urbain déjà constitué, et de l'absence conjuguée d'un risque d'inondation et d'enjeux agricoles " et de " prévoir la création d'une plateforme de stationnement pour les véhicules automobiles des quartiers voisins, en dehors des zones inondables afin d'y accueillir les véhicules en cas d'inondations ". 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme en litige a classé en zone UA les parcelles cadastrées section AA nos 364, 190, 191, 328, 198, 204 et 205 et en zone UB les parcelles cadastrées section AB nos 203, 204, 205 et 206. Les requérants contestent ces classements en soutenant que les parcelles en litige présentent une vocation agricole, ne supportent aucune construction et sont situées en secteur inondable et en dehors de l'enveloppe urbaine de la commune. Toutefois, la circonstance que la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe aurait pu retenir légalement un autre classement pour ces parcelles ne peut être utilement invoquée, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de la légalité de rechercher si les auteurs du plan auraient pu adopter un autre classement, mais seulement de vérifier que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères énoncés notamment au point 11. A cet égard, si les parcelles en cause sont vierges de toute construction, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, qu'elles sont situées aux entrées du bourg de Cheffes et à proximité immédiate de son centre. En particulier, les parcelles cadastrées section AB nos 203, 204, 205 et 206 jouxtent, de l'autre côté de la Route de Saulaire qu'elles longent, des parcelles construites classées dans le même secteur et, au nord, plusieurs parcelles également construites. Il en est de même pour les parcelles cadastrées section AA nos 364, 190, 191, 328, 198, 204 et 205 qui jouxtent des parcelles construites au sud. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces parcelles sont incluses dans l'enveloppe urbaine de la commune. Par ailleurs, si les parcelles en cause sont situées en zone inondable, elles sont classées, à l'exception de la parcelle cadastrée section AA n°364, en zone bleue du PPRI, qui est la moins contraignante de ce plan et qui correspond à " des secteurs inondables construits où le caractère urbain prédomine ". Dans cette zone, les constructions peuvent être autorisées sous réserve de prescriptions. Le règlement du plan local d'urbanisme, au titre de ses dispositions communes à toutes les zones (point 3.3.), renvoie d'ailleurs aux exigences prescrites par ce PPRI afin notamment de limiter les effets des futures constructions sur le risque d'inondation. S'agissant plus particulièrement de la parcelle cadastrée section AA n°364 classée en zone R3 du PPRI, s'il ressort de ce document que la zone rouge est définie comme un " champ d'expansion des crues à préserver de toute urbanisation nouvelle " et qu'en conséquence les travaux, ouvrages et aménagements de quelque nature qu'ils soient y sont interdits par principe, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le quartier dans lequel s'insère cette parcelle présente un caractère déjà urbanisé et, d'autre part, que les possibilités de construire dans cette zone sont soumises aux dispositions restrictives du règlement du plan local d'urbanisme ainsi qu'à celles du PPRI, dont les requérants n'établissent ni même n'allèguent l'insuffisance. Ainsi, les requérants n'établissent pas que ces parcelles ne peuvent manifestement pas être classées dans ces zones UA et UB ainsi réglementées. 16. D'autre part, le classement de ces parcelles, qui sont incluses dans l'enveloppe urbaine de la commune ainsi qu'il a été dit au point précédent, est en cohérence avec l'orientation n°2 du PADD tendant à " conforter le bourg ", selon laquelle il convient de " privilégier l'accueil de population dans le bourg, mais en ne l'envisageant qu'au sein de l'enveloppe urbaine déjà existante et sans prévoir son extension ". Ce classement n'apparaît pas davantage incohérent avec l'orientation n°3 du PADD selon laquelle il convient de " privilégier l'accueil de nouveaux habitants en appui sur les hameaux de Planterose et de La Corbellerie compte tenu de la présence d'un noyau urbain déjà constitué, et de l'absence conjuguée d'un risque d'inondation et d'enjeux agricoles " et de " prévoir la création d'une plateforme de stationnement pour les véhicules automobiles des quartiers voisins, en dehors des zones inondables afin d'y accueillir les véhicules en cas d'inondations ". 17. Par suite, eu égard aux caractéristiques propres des parcelles en litige, lesquelles s'insèrent dans des secteurs déjà urbanisés, aux restrictions applicables en zones UA et UB afin de prévenir le risque d'inondation et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, tel que rappelé au point 14 du présent jugement, la délibération attaquée, en tant qu'elle classe en zone UA les parcelles cadastrées section AA nos 364, 190, 191, 328, 198, 204 et 205 et en zone UB les parcelles cadastrées section AB nos 203, 204, 205 et 206, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'erreur de fait entachant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations de la rivière Sarthe : 18. Si les requérants entendent se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du PPRI de la rivière Sarthe, un tel moyen apparaît, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'un plan local d'urbanisme. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI JVL et autres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe au même titre. Enfin, la SCI Val des Cedres, qui est intervenue volontairement à l'appui de la requête de la SCI JVL et autres, n'a pas la qualité de partie au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne saurait, de ce fait, réclamer l'application de ces dispositions à son profit. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SCI Val des Cedres est admise. Article 2 : La requête de la SCI JVL et autres est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe et celles de la SCI Val des Cedres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JVL, représentante désignée pour l'ensemble des requérants, à la SCI Val des Cedres et à la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 mars 2023
ORTA_2208633_20230317TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006077_20240704
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2006077_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel