TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2006073_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre 2020 et 23 décembre 2022, la société Jet bureautique copieurs, représentée par la SELARL Chauplannaz et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Les Vals du Dauphiné à lui verser les sommes de 3 204 euros et 2 403 euros, assorties des intérêts de retard à compter de la date de facturation, en règlement des factures du 23 janvier 2019 et du 23 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la dissolution d'un syndicat ne mettant pas fin à ses obligations contractuelles, la communauté de communes est tenue de régler les factures impayées résultant du contrat signé entre la société et le syndicat mixte Vals du Dauphiné Expansion ; - le contrat qui a été conclu pour une durée de 5 ans reconductible et qui n'a pas été résilié est toujours en cours d'exécution ; - le contrat n'est pas nul ; au vu de son montant, il pouvait être passé sans mise en concurrence ; sa durée et la reconduction tacite apparaissent clairement ; il pouvait être dénoncé à son échéance. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la communauté de communes Les vals du Dauphiné, représentée par Me Tissot, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre reconventionnel et subsidiaire à l'annulation du contrat, au remboursement de la totalité des sommes perçues soit 9 469,54 euros TTC dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à la condamnation de la société à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes Les vals du Dauphiné soutient que : - elle a informé la société de la dissolution du syndicat mixte le 1er janvier 2017 et n'a jamais contesté venir aux droits et obligations du syndicat ; - la société n'est pas fondée à demander le paiement de la facture d'un montant de 3 204 euros TTC établie sur la base d'une consommation estimée et non de la consommation effective, malgré la transmission des relevés compteurs à la société ; - la société n'est pas fondée à demander le paiement de la facture d'un montant de 2 403 euros TTC, alors que le contrat initial signé entre le syndicat mixte et la société est arrivé à échéance le 19 juillet 2017, la clause de reconduction tacite prévue au contrat étant illicite ; - la reconduction tacite sans limitation de durée impliquait nécessairement une mise en concurrence dans le cadre d'une procédure formalisée, pour laquelle seul l'organe délibérant du syndicat était compétent pour donner son accord ; - si la validité de la clause de reconduction est admise, il est demandé l'annulation du contrat et le remboursement de la totalité des sommes perçues en exécution du contrat pour un montant de 9 469,54 euros TTC. Vu la demande préalable indemnitaire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - les observations de Me Leroy, représentant la communauté de communes. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte Vals du Dauphiné expansion a conclu le 19 juillet 2012, par l'intermédiaire de la société Jet bureautique copieurs, un contrat de location pour un photocopieur Ricoh MPC 2800 pour une durée de cinq ans avec la société LOCAM qui a acquis le matériel auprès de la société Jet bureautique copieurs. Cette dernière société a conclu le 19 juillet 2012 un contrat référencé n°212719 avec le syndicat mixte portant sur la fourniture des consommables hors papier et maintenance. Suite à l'institution de la communauté de communes des vals du Dauphiné à compter du 1er janvier 2017, le syndicat mixte Vals du Dauphiné a été dissout et l'ensemble de ses biens, droits et obligations a été transféré à l'établissement. Suite à sa réclamation préalable adressée à la communauté de communes et restée sans réponse, la société Jet bureautique copieurs demande au tribunal de condamner la communauté de communes Les Vals du Dauphiné à lui verser la somme de 3 204 euros en paiement de la facture du 23 janvier 2019 et la somme de 2 403 euros en paiement de la facture du 23 juin 2020. A titre subsidiaire et reconventionnel la communauté de commune demande au tribunal de constater la nullité du contrat et de condamner la société Jet bureautique copieurs au remboursement de l'ensemble des sommes payées au titre du contrat. Sur les factures impayées : 2. Il ressort des stipulations du contrat signé entre le syndicat mixte et la société requérante le 19 juillet 2012 et des conditions générales de ce dernier que le nombre de copies réalisé doit être constaté soit par un relevé compteur adressé par le client à Jet bureautique, soit par tout procès-verbal établi par Jet bureautique. Selon les stipulations de l'article 3 des conditions générales " Seul le nombre de copies affichées par le compteur totaliseur appartenant à la machine est pris en considération ". Dès lors, même si la société requérante conteste la transmission par la communauté de commune de l'ensemble des relevés de compteurs, la société Jet copieurs ne pouvait établir les deux factures en litige sur la base d'estimations en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens. Par suite, ne pouvant se prévaloir des factures établies sur estimatifs, la société n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes des Vals du Dauphiné à lui verser la somme de 5 605 euros. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes des Vals du Dauphiné présentées à titre subsidiaire, la requête de la société Jet Bureautique copieurs doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Partie perdante, la société Jet bureautique copieurs ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Il y a lieu en revanche de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Vals du Dauphiné sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Jet bureautique copieurs est rejetée. Article 2 : La société Jet bureautique copieurs versera à la communauté de communes des Vals du Dauphiné la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Jet bureautique et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006073_20240222
Données disponibles
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