TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2006068_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Eybens s'est opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex de travaux d'installation de trois antennes relais sur le toit d'un immeuble ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Eybens de réexaminer leur demande et de statuer sur celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eybens une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le motif d'opposition tiré de la méconnaissance de l'article UC1 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), s'agissant de l'aspect de la construction, est illégal ; - la règle de l'implantation en retrait de façade des antennes en toiture s'appliquant strictement, ne concerne pas les antennes dissimulées dans de fausses cheminées, mais uniquement les antennes " nues ". Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune d'Eybens conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, la société Bouygues Télécom n'ayant pas qualité pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - une substitution de motif peut être opérée, tirée de ce que les antennes ne sont pas situées en retrait des façades, en méconnaissance de l'article UC1 5 du règlement du PLUi ; - une substitution de motif peut être opérée, tirée de ce que les antennes ne sont pas regroupées, en méconnaissance de l'article UC1 5 du règlement du PLUi. Par ordonnance du 13 octobre 2022, l'instruction a été rouverte, et sa clôture a été fixée au 1er décembre 2022, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 12 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté contesté du 13 août 2020, le maire de la commune d'Eybens s'est opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex de travaux d'installation de trois antennes relais (4G), insérées au sein de fausses cheminées, sur le toit d'un immeuble situé au 6 square des Maisons Neuves. Les sociétés requérantes en demandent l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. La déclaration préalable a été déposée par la société Cellnex. La société Bouygues Télécom a par ailleurs été mandatée par la société Cellnex le 12 juin 2019, lui permettant notamment, en son nom et pour son compte, d'être partie aux instances relatives aux autorisations d'urbanisme. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la société Bouygues Télécom dispose de la qualité pour agir. En tout état de cause, la requête est présentée par la société Bouygues Télécom et par la société Cellnex dont la qualité et l'intérêt pour agir de cette dernière ne sont pas contestés et ressortent des pièces du dossier. La fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Eybens doit ainsi être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'aspect de la construction : 3. Aux termes de l'article UC1 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole : " Eléments techniques, antennes, panneaux solaires : Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l'accessibilité (escaliers, ascenseurs) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) ou nécessaires à la production d'énergies renouvelables, doivent être regroupés et faire l'objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact depuis l'espace public soit minimisé. () / L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. / Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades ". 4. En l'espèce, le projet s'insère au sein d'un espace urbain sans unité architecturale composé d'immeubles collectifs et de quelques villas à proximité d'une route départementale sans particularité architecturale et sans aménagement notable. La qualité du site sur lequel l'implantation des installations litigieuses est projetée ne présente dans ces circonstances pas un intérêt particulier. Si par ailleurs, les trois antennes relais qui doivent être dissimulées au sein de trois fausses cheminées d'aspect relativement massif et dont la hauteur excède celle des superstructures des autres immeubles, ces installations de camouflage seront de couleur similaire à celle du bâtiment d'implantation, propre à permettre leur convenable intégration au bâti et à l'environnement urbain. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en s'opposant au projet au motif que l'intégration des antennes relais n'était pas satisfaisante, le maire a commis une erreur d'appréciation. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête n'est pas susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision contestée. En ce qui concerne les demandes de substitutions de motifs : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les trois antennes relais en cause ont vocation à s'implanter, au plus proche, à 0,50 mètre de la façade la plus proche. L'article UC1 5, qui impose un retrait, ne fixe toutefois pas de distance minimale pour ce retrait. Les travaux déclarés n'en méconnaissent donc pas les dispositions et la commune d'Eybens n'est ainsi pas fondée à invoquer leur méconnaissance en ce que les antennes ne sont pas, selon le motif dont la substitution est invoquée, implantées en retrait de la façade du bâtiment. 7. En second lieu, les dispositions précitées de l'article UC1 5 prévoyant une obligation de regroupement des installations techniques ne sont applicables qu'à celles d'entre elles qui sont indispensables au fonctionnement de la construction. En l'espèce, il n'est pas discuté que les antennes relais en cause ne sont pas indispensables au fonctionnement de l'ouvrage qui constitue simplement un lieu adéquat pour leur implantation. Par suite, la commune d'Eybens n'est pas davantage fondée à demander une substitution de motifs en invoquant la méconnaissance de ces dispositions. 8. Aucun des motifs de substitution invoqués en défense par la commune d'Eybens au soutien de la décision litigieuse n'étant de nature à la fonder, les sociétés requérantes sont fondées à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction ou s'il décide de la prononcer d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 10. Il résulte de ce qui précède que le motif d'opposition à la déclaration préalable est entaché d'illégalité. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s'opposent à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou qu'un changement de situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Le présent jugement implique nécessairement que le maire d'Eybens délivre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable sollicité. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de procès : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Eybens doivent donc être rejetées. 13. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Eybens une somme unique de 1 500 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision d'opposition à déclaration préalable du 13 août 2020 de la commune d'Eybens est annulée. Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune d'Eybens de délivrer l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :La commune d'Eybens versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex une somme unique de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la commune d'Eybens relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune d'Eybens. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20060682
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006068_20240516