TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006056_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2020 et 16 décembre 2020, Mme F, représentée par Me Bouzerand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui verser la somme de 197 264,18 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par cet établissement de santé ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Béthune aux dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune une somme de 4 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Béthune est engagée en raison du manquement à l'obligation d'information et de la faute médicale commise lors de sa prise en charge ; - il en est résulté des préjudices patrimoniaux d'un montant de 22 836,68 euros, qui se décompose comme suit : 9 636,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 13 200 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - il en est également résulté des préjudices extra patrimoniaux d'un montant de 154 427,50 euros, qui se décompose comme suit : 1 327,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 11 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 35 000 euros au titre du préjudice sexuel, 75 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 20 000 euros au titre de la " réparation de la perte de chance " et 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation. - il en est enfin résulté, pour son ex-époux, un préjudice d'affection à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2020, 5 mars 2021 et 9 avril 2021, le centre hospitalier de Béthune, représenté par Me Limonta, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à ce qu'il soit statué ce que de droit sur sa responsabilité ; 2°) à l'indemnisation des requérants à la somme de 16 903 euros à titre principal, et de 19 903 euros à titre subsidiaire ; 3°) à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ; 4°) à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité sollicitée par Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) au rejet de la demande des consorts G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il s'en remet à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité ; - l'indemnisation des dépenses de santé actuelles, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel ainsi que celle du préjudice d'impréparation seront rejetées ; - l'aide par tierce personne temporaire sera évaluée à 2 838 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 865 euros ; - les souffrances endurées seront fixées à 6 500 euros ; - l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire sera évaluée à 700 euros ; - le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros ; - l'indemnisation du préjudice d'établissement sera, à titre principal, rejetée, et à titre subsidiaire, évaluée à 3 000 euros ; - le préjudice d'affection des proches sera, à titre principal, rejeté et, à titre subsidiaire, réduite à de plus justes proportions. Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 mars 2021, Mme C G, M. B G et M. H G, représentés par Me Bouzerand, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Béthune à leur verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice d'affection qu'ils ont subi en raison du dommage subi par leur mère lors de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier de Béthune est engagée en raison de la faute médicale commise lors de l'hospitalisation de leur mère au sein de cet établissement de santé ; - il en est résulté pour eux un préjudice d'affection qui est évalué à 2 500 euros chacun. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2021. Un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, a été présenté pour Mme F. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que Mme F a implicitement mais nécessairement abandonné, dans son mémoire enregistré le 16 décembre 2020, ses conclusions tendant au versement à son profit d'une indemnité en réparation du préjudice d'affection qu'aurait subi son ex-époux. Le 12 décembre 2022, Mme F a apporté une réponse au moyen d'ordre public. Elle soutient qu'elle n'a pas entendu abandonner le moyen tiré de l'indemnisation à son profit du préjudice d'affection subi par son ex-époux. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme C G, M. B G et M. H G, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable d'indemnisation, selon les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 1710231 du 5 février 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise médicale et désigné, en qualité d'expert, le docteur A de Latour du Moulin ; - le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 3 août 2018 ; - l'ordonnance n° 1710231 du 9 août 2018 par laquelle le président désigné par le président du tribunal administratif à la somme de 1 500 euros, qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 13 février 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - les observations de Me Chermette, substituant Me Limonta, représentant le centre hospitalier de Béthune. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née le 29 juillet 1970, qui devait accoucher par césarienne le 24 février 2008, s'est présentée le 18 février 2008 à 15 heures au service des urgences du centre hospitalier de Béthune en raison de contractions régulières. Eu égard à la position transverse du fœtus et à l'ouverture du col de l'utérus (8 cm sur 10), une césarienne a été réalisée en urgence à 19 heures. Les suites de l'accouchement ont été compliquées par l'apparition de douleurs et de saignements au niveau de la cicatrice de césarienne. Une antibiothérapie a été prescrite. Mme F a été autorisée à regagner son domicile le 27 février 2008 avec une prescription de soins infirmiers. Mme F s'est présentée à la maternité du centre hospitalier de Béthune le 12 mars 2008 à 14 h 30 du fait de la survenue de métrorragies. La réalisation d'une échographie abdominale a permis de constater la présence de caillots de sang. La patiente a alors bénéficié dans l'après-midi d'un curetage par aspiration. Les saignements persistant au cours de l'intervention chirurgicale, le praticien a procédé à une hystérectomie d'hémostase. Les suites opératoires ont été simples, Mme F a été autorisée à sortir de l'établissement de santé le 23 mars 2008. 2. Par une ordonnance n° 1710231 du 5 février 2018, le président du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur A de Latour du Moulin, en qualité d'expert. Ce dernier a remis son rapport au greffe du tribunal le 3 août 2018. Mme F a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Béthune par un courrier du 24 avril 2020, reçu le 29 avril 2020 suivant, auquel l'établissement de santé n'a pas donné suite. Par la présente requête, Mme F et les consorts G au versement de la somme de 195 090,28 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis. Sur l'intervention des consorts G, victimes indirectes : 3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. ". 4. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant. Par ailleurs, l'intervenant peut faire des prétentions propres à condition de ne pas présenter des questions différentes de celles soumises par le juge aux parties 5. Le jugement à rendre sur la requête de Mme F est susceptible de préjudicier aux droits de Mme C G, M. B G et M. H G, qui s'associent aux conclusions présentées par leur mère et demandent l'indemnisation de leur préjudice propre, qui ne présente pas de questions différentes de celles soumises par Mme F. Dès lors, l'intervention des consorts G est recevable. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la consorts G : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 7. Si les consorts G demandent au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Béthune à les indemniser de leur préjudice d'affection, il résulte de l'instruction que les consorts G, majeurs, tant à la date à laquelle Mme F a adressé sa demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Béthune qu'à la date d'enregistrement de la requête, n'ont produit aucune demande préalable adressée au centre hospitalier de Béthune, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par les consorts G sont, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Béthune : En ce qui concerne la faute médicale : 8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ". 9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que si le suivi et la prise en charge de la grossesse ainsi que de l'accouchement de Mme F ont été conformes aux données acquises de la science, la prise en charge des saignements apparus le 12 mars 2008 n'a cependant pas été conforme aux données acquises de la science. Il résulte des conclusions expertales que le curetage, dont la réalisation n'était pas indiquée, est à l'origine de l'hémorragie conséquente dont a souffert Mme F et par suite, du recours à une hystérectomie en urgence. Dès lors, la prise en charge de l'hématome secondaire à l'accouchement, qui n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, est de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Béthune, ce qu'il ne conteste pas. En ce qui concerne de l'obligation de l'information : 10. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé (). Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ". Aux termes de l'article R. 4127-36 du même code : " Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. ( )". Hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention. 11. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. En outre, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, c'est-à-dire du rapport d'expertise, que l'hystérectomie a été décidée, le 12 mars 2008, vers 17 heures, dans une situation d'urgence absolue au regard du caractère brutal de l'hémorragie et de la constatation d'importants troubles de la tension artérielle. Dès lors, et alors même qu'elle était consciente à ce moment, Mme F n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'a pas consenti à cette opération et aucun manquement ne peut être retenu à cet égard à l'encontre du centre hospitalier. 13. En deuxième lieu, la situation d'urgence absolue qui vient d'être décrite, c'est-à-dire d'engagement du risque vital, conduirait nécessairement à considérer que la patiente ne pouvait que consentir à l'acte en question, de sorte que le manquement à l'obligation d'information ne l'a privé d'aucune chance de s'y soustraire. Mme F n'est dès lors pas fondée à demander la " réparation de sa perte de chance " qui se confond en outre avec l'indemnisation des préjudices résultant de la faute médicale commise durant l'acte en cause. Par ailleurs, dès lors qu'aucun manquement au devoir d'information préalable à l'acte en cause ne peut être retenu, Mme F n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation, constaté exclusivement à défaut d'information sur un risque qui devait être porté à la connaissance de la patiente. 14. En dernier lieu, il résulte certes de l'instruction que Mme F n'a pas été informée par le centre hospitalier de la portée de l'opération qu'elle venait de subir, notamment quant à la disparition des règles et au caractère définitif de sa stérilité. Alors qu'il n'existait plus aucune situation d'urgence après l'opération, ce manquement présente un caractère fautif au regard de l'obligation d'information du patient sur son état de santé. Toutefois il résulte également de l'instruction, que Mme F avait donné son consentement, le 22 octobre 2007 pour une stérilisation tubulaire, c'est-à-dire une stérilité quasiment irréversible. Dans ces conditions il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié à l'absence d'information par le centre hospitalier, dans le décours immédiat de l'opération, sur la portée de l'hystérectomie, en mettant à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros. Sur l'évaluation des préjudices : 15. Eu égard aux conclusions expertales et en l'absence de contestation sur ce point, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme F au 15 juin 2008. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme F, victime directe : S'agissant des dépenses actuelles : 16. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie () ". 17. Si Mme F sollicite le versement du montant de 9 636,68 euros correspondant aux débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, cette dernière ne peut cependant exercer sur les réparations dues au titre des préjudices subis par Mme F un recours subrogatoire qu'à l'encontre de l'auteur du dommage et non à l'encontre de la victime, ce qui serait au demeurant le cas, en vertu de l'obligation de répétition de l'indu, s'il était donné satisfaction à cette demande. Il s'ensuit que la demande de Mme F quant au versement du montant des débours de la caisse ne peut qu'être rejetée. S'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire : 18. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 19. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que pour la période allant du 23 mars 2008 au 7 mai 2008, Mme F a nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée pour, selon l'expert, s'occuper de son nourrisson et de ses ainés, à hauteur de 8 heures par jour. Le nombre de jours à indemniser est ainsi de 46 jours. Du 8 mai au 15 juin 2008, son état de santé a nécessité une aide par tierce personne non spécialisée à hauteur de deux heures par jour. Le nombre de jours à indemniser pour cette période est de 39 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l'ONIAM, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours, ainsi que sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Les sommes exposées durant cette période doivent être évaluées à un montant total de 7 551,45 euros (8 x 46 x (412/365) x 15) + (2 x 39 x (412/365) x 15). Par suite, l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne à titre temporaire doit être fixée à 7 551,45 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Béthune. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme F, victime directe : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 20. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme F a subi un déficit fonctionnel temporaire, qui a été évalué par l'expert à 100 % pendant la période d'hospitalisation comprise entre les 12 et 23 mars 2008, soit 12 jours. L'expert a par ailleurs évalué son déficit fonctionnel à un taux de 50 % du 24 mars au 7 mai 2008, soit 46 jours et à un taux de 25 % pour la période allant du 8 mai au 15 juin 2008, soit 38 jours. En retenant un taux journalier d'indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de la victime en le fixant à la somme de 667,50 euros (15 x (12 + 0,5 x 46 + 0,25 x 38)), qui sera versée par le centre hospitalier de Béthune. S'agissant des souffrances endurées : 21. Les souffrances physiques endurées par Mme F jusqu'à la date de consolidation ont été évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7. Par référence au barème de l'ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en l'évaluant à la somme de 11 500 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Béthune. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 22. Il résulte du rapport d'expertise que Mme F a subi un préjudice esthétique temporaire résultant des pansements et des agrafes qui lui ont été posés au niveau de la cicatrice de la césarienne. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi en l'évaluant à la somme de 900 euros, qui sera versée par le centre hospitalier de Béthune. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 23. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme F a conservé, depuis la date de consolidation des séquelles un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 6 %. Par référence au barème de l'ONIAM, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par Mme F, âgée de 37 ans à la date de consolidation, en évaluant son préjudice à la somme de 7 500 euros, qui sera versée par le centre hospitalier de Béthune. S'agissant du préjudice d'agrément : 24. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Mme F soutient subir un préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros du fait de son impossibilité à pratiquer le vélo en famille. Mme F n'établit cependant pas l'impossibilité de se livrer à cette activité. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses prétentions sur ce point. S'agissant du préjudice sexuel : 25. Mme F demande l'indemnisation d'un préjudice sexuel tenant aux difficultés rencontrées dans ses relations intimes en raison des difficultés psychologiques liées à l'intervention en litige, faisant obstacle à la reprise de relations sexuelles. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions expertales, que si l'exérèse de l'utérus n'a sur le plan organique aucun effet sur les rapports sexuels, il existe une perte de sensations depuis l'opération. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier. S'agissant du préjudice d'établissement : 26. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les séquelles de l'hystérectomie font obstacle à ce que Mme F puisse mener une grossesse. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'établissement de Mme F, dont la capacité de réaliser un projet de vie familiale a été réduite, en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, qui sera versée par le centre hospitalier de Béthune. 27. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due par le centre hospitalier de Béthune à Mme F en réparation des séquelles dont elle souffre engendrées par la faute commise par cet établissement s'élève à 38 118,95 euros. En ce qui concerne le préjudice de l'ex-époux de Mme F, victime indirecte : 28. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme F en vue de l'indemnisation à son profit du préjudice d'affection subi par son ex-époux, Mme F n'apporte aucun élément permettant d'établir ce préjudice. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation de Mme F au titre de ce chef de préjudice. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 29. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 30. Par une ordonnance n° 1710231 du 9 août 2018, le président désigné par le président du tribunal a liquidé et taxé le montant des frais de l'expertise du docteur A de Latour du Moulin à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordée par une ordonnance du 13 février 2018. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Béthune ces frais. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béthune la somme que les consorts G demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme C G, à M. B G, à M. H G est admise. Article 2 : Le centre hospitalier de Béthune est condamné à verser à Mme F la somme de 38 118,95 euros. Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Béthune. Article 4 : Le centre hospitalier de Béthune versera à Mme F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Mme C G, à M. B G, à M. H G, au centre hospitalier de Béthune et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Copie en sera adressée au docteur A de Latour du Moulin, expert. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2006056_20230125
Données disponibles
- Texte intégral